Neue Kooperation: dejure.org × Doctrine bringen KI-Power für Aktenanalyse, Recherche und Texterstellung. Doctrine entdecken
×

Rechtsprechung
   EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2011,23893
EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09 (https://dejure.org/2011,23893)
EuGöD, Entscheidung vom 08.03.2011 - F-59/09 (https://dejure.org/2011,23893)
EuGöD, Entscheidung vom 08. März 2011 - F-59/09 (https://dejure.org/2011,23893)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2011,23893) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichungen (3)

Kurzfassungen/Presse

  • Europäischer Gerichtshof (Tenor)

    De Nicola / EIB

    Öffentlicher Dienst - Personal der Europäischen Investitionsbank - Beurteilung - Beförderung - Zuständigkeit des Gerichts - Zulässigkeit - Stillschweigende Zurückweisung - Innerdienstliche Richtlinie - Personalvertreter - Grundsatz der Wahrung der Verteidigungsrechte

Sonstiges

Verfahrensgang

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (12)Zitiert selbst (22)

  • EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09
    78 Le 5 juin 2008, 1e requérant a saisi le Tribunal d'un recours, enregistré sous la référence F-55/08, qui tendait principalement, d'une part, à l'annulation de la décision du comité de recours du 14 décembre 2007, du rapport d'appréciation 2006 et de la décision du 13 juillet 2007 portant refus de promotion, et, d'autre part, à la condamnation de la Banque à réparer les préjudices qu'il aurait subis du fait du harcèlement moral dont il aurait été victime.

    79 Par arrêt du 30 novembre 2009 (F-55/08, faisant l'objet d'un pourvoi pendant devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-37/10 P, ci-après l'«arrêt du 30 novembre 2009"), le Tribunal a rejeté le recours.

    88 Par courriel du 15 juin 2009, 1e requérant a répondu à la Banque qu'il considérait que par la mention de son recours enregistré devant le Tribunal sous la référence F-55/08 sa demande d'ouverture d'enquête était suffisamment claire.

    Il a estimé en effet que ce juge ne serait plus en mesure de statuer de manière impartiale dans la présente affaire, eu égard à l'arrêt du 30 novembre 2009 dans l'affaire F-55/08 et aux motifs qu'il contient, à la décision de prorogation des délais accordée à la Banque pour présenter son mémoire en défense et à la décision refusant de faire droit à la demande de suspension.

    Ensuite, ces conclusions auraient au moins pour partie déjà été présentées dans le recours enregistré sous la référence F-55/08.

  • EuG, 23.02.2001 - T-7/98

    Carlo De Nicola gegen Europäische Investitionsbank.

    Auszug aus EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09
    Le requérant a alors saisi le Tribunal de première instance des Communautés européennes d'un recours tendant à l'annulation de son rapport d'appréciation pour 1996, en ce que celui-ci ne contenait pas de proposition de promotion, ainsi que de la décision de la Banque du 23 juillet 1997 omettant de le promouvoir à la fonction D (affaire T-7/98).

    «[Le requérant] a poursuivi [dans le cadre de son recours devant le Tribunal de première instance (affaire T-7/98)] sa prétention à la promotion en faisant un usage personnel de documents confidentiels de la Banque et en cherchant à discréditer plusieurs autres membres du personnel de la Banque ainsi que sa direction.

    39 Le 23 décembre 1998, 1e requérant a saisi le Tribunal de première instance d'un recours dirigé, notamment, contre la décision du 6 août 1998 de la Banque, en tant qu'elle ne le promouvait pas à la fonction D (affaire T-208/98).

    42 Par requête déposée le 2 mai 1999, 1e requérant a demandé au Tribunal de première instance, notamment, d'annuler la lettre du 2 février 1999 par laquelle la Banque a refusé d'accepter la rétractation de son licenciement (affaire T-109/99).

    43 Par arrêt du 23 février 2001, 1e Tribunal de première instance a statué sur les trois recours dont le requérant l'avait saisi (De Nicola/BEI, T-7/98, T-208/98 et T-109/99, ci-après l'«arrêt du 23 février 2001").

    61 En troisième lieu, après avoir examiné chacun des éléments factuels invoqués par la Banque à l'encontre du requérant, le Tribunal de première instance a considéré que la Banque n'avait pas établi à suffisance de droit que celui-ci s'était irrégulièrement approprié les documents qu'il avait produits dans le cadre des affaires T-7/98, T-208/98 et T-109/99 ni qu'il aurait été personnellement responsable de la transmission des informations reprises dans les articles de presse litigieux.

  • EuG, 16.12.2004 - T-120/01

    De Nicola / BEI - Personal der Europäischen Investitionsbank - Zulässigkeit - …

    Auszug aus EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09
    56 Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 3 décembre 2001, 1e requérant a introduit un recours ayant notamment pour objet l'annulation de la décision de licenciement, l'exécution de l'arrêt du 23 février 2001 et l'obtention de dommages et intérêts (affaire T-300/01).

    Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 28 décembre 2001, 1e requérant a introduit une demande tendant, notamment, au sursis à exécution de la décision de licenciement et à ce que soient ordonnées sa réintégration provisoire et la reconstitution de sa carrière (affaire T-300/01 R).

    Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal de première instance du 29 avril 2002 (De Nicola/BEI, T-300/01 R).

    57 À la suite d'une proposition du juge rapporteur, le Tribunal de première instance a convié les parties à une réunion informelle afin d'entreprendre une tentative de conciliation dans les affaires T-120/01 et T-300/01.

    58 Dans un arrêt du 16 décembre 2004, 1e Tribunal de première instance a statué sur les affaires T-120/01 et T-300/01 (ci-après l'«arrêt du 16 décembre 2004").

  • EuG, 27.04.2012 - T-37/10

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09
    79 Par arrêt du 30 novembre 2009 (F-55/08, faisant l'objet d'un pourvoi pendant devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-37/10 P, ci-après l'«arrêt du 30 novembre 2009"), le Tribunal a rejeté le recours.

    101 À l'audience, le requérant a renouvelé sa demande de suspension de la procédure jusqu'à ce que le Tribunal de l'Union européenne ait statué sur le pourvoi T-37/10 P.

    105 En second lieu, en tout état de cause, le Tribunal n'estime pas qu'une bonne administration de la justice exige que la procédure introduite par le présent recours soit suspendue jusqu'à ce que le Tribunal de l'Union européenne ait statué sur le pourvoi introduit par le requérant (affaire T-37/10 P).

  • EuG, 10.04.2002 - T-209/00

    Lamberts / Bürgerbeauftragter

    Auszug aus EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09
    Aussi, dans ces circonstances, le terme «institution" employé à l'article 19 du statut de la Cour ne doit pas être compris comme visant exclusivement les institutions énumérées par l'article 7 CE mais comme recouvrant également les autres organes et organismes de l'Union tels que la Banque (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 décembre 1992, SGEEM et Etroy/BEI, C-370/89, points 14 à 16; voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 10 avril 2002, Lamberts/Médiateur, T-209/00, point 49).
  • EuGH, 12.11.1996 - C-294/95

    Ojha / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09
    182 Certes, il a été jugé que pour qu'une violation du principe du respect des droits de la défense entraîne l'annulation d'un acte, il faut que, en l'absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, 0hja/Commission, C-294/95 P, point 67; arrêt du Tribunal de première instance du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T-246/04 et T-71/05, point 149; arrêt du Tribunal du 29 juin 2010, Kipp/Europol, F-28/09, point 68).
  • EuGH, 06.12.2007 - C-59/06

    Luigi Marcuccio gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften - Statut und …

    Auszug aus EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09
    Ainsi, au vu des pièces produites par le requérant et en l'absence de tout élément contraire communiqué par la Banque dans les délais, le Tribunal, qui ne saurait tenir pour établies les affirmations non étayées de la Banque (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, C-59/06 P, points 67, 68 et 70; arrêt du Tribunal de première instance du 30 septembre 2009, Skareby/Commission, T-193/08 P, point 87), estime que le requérant était effectivement membre titulaire du comité paritaire «Restauration" en 2007.
  • EuGH, 02.12.1992 - C-370/89

    SGEEM und Etroy / EIB

    Auszug aus EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09
    Aussi, dans ces circonstances, le terme «institution" employé à l'article 19 du statut de la Cour ne doit pas être compris comme visant exclusivement les institutions énumérées par l'article 7 CE mais comme recouvrant également les autres organes et organismes de l'Union tels que la Banque (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 décembre 1992, SGEEM et Etroy/BEI, C-370/89, points 14 à 16; voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 10 avril 2002, Lamberts/Médiateur, T-209/00, point 49).
  • EuG, 08.09.2009 - T-404/06

    ETF / Landgren - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit - …

    Auszug aus EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09
    144 Toutefois, eu égard à l'importance des procédures précontentieuses sur la computation des délais de recours devant le Tribunal, ainsi que cela a été rappelé aux points 134 à 137 du présent arrêt, la renonciation à l'exercice d'un recours précontentieux ne peut résulter que d'un acte non équivoque du membre du personnel concerné, et ce, afin de respecter le principe du droit à une protection juridictionnelle effective (voir, pour la renonciation à l'exercice d'un pourvoi, arrêt du Tribunal de première instance du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, point 80).
  • EuG, 19.10.2006 - T-311/04

    Buendía Sierra / Kommission - Beamte - Beförderung - Beförderungsjahr 2003 - …

    Auszug aus EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09
    202 Dès lors que le rapport d'appréciation 2007 est un élément indispensable que la Banque doit prendre en considération pour procéder à l'examen comparatif des mérites en vue d'adopter les décisions de promotion au titre de l'exercice 2007, 1'annulation du rapport d'appréciation 2007 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision de refus de promotion (voir, par analogie, arrêts du 23 février 2001, point 127, et du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, points 340 à 344).
  • EuG, 25.10.2005 - T-43/04

    Fardoom und Reinard / Kommission

  • EuG, 06.02.2007 - T-246/04

    Wunenburger / Kommission

  • EuG, 21.10.1992 - T-23/91

    Henri Maurissen gegen Rechnungshof der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte - …

  • EuG, 25.10.2006 - T-173/04

    Carius / Kommission

  • EuGöD, 29.06.2010 - F-28/09

    Kipp / Europol

  • EuG, 24.03.1993 - T-72/92

    Hartwig Benzler gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - …

  • EuGöD, 02.05.2007 - F-23/05

    Giraudy / Kommission - Beamte - Klage - Schadensersatzklage - Untersuchung des …

  • EuG, 30.09.2004 - T-16/03

    Ferrer de Moncada / Kommission

  • EuG, 30.09.2009 - T-193/08

    Carina Skareby gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Rechtsmittel - …

  • EuGöD, 26.06.2008 - F-1/08

    Nijs / Rechnungshof

  • EuGöD, 30.11.2009 - F-86/08

    Voslamber / Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Soziale Sicherheit - …

  • EuG, 14.09.2006 - T-115/04

    Laroche / Kommission

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-82/12

    Öffentlicher Dienst - Klage auf Aufhebung der Entscheidung des …

    Rn. 1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 juillet 2012, M. De Nicola demande, notamment, premièrement, l'annulation de la décision du comité de recours (ci-après le « comité de recours ") de la Banque européenne d'investissement (BEI ou ci-après la « Banque ") du 15 février 2012 rejetant son recours interne contre la nouvelle évaluation de sa performance au titre de l'année 2007, cette nouvelle évaluation découlant de l'annulation du rapport d'évaluation portant sur l'année 2007 et de l'annulation de la décision de refus de promotion par l'arrêt du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19, ci-après l'« arrêt F-59/09 ", annulé partiellement sur pourvoi par l'arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461, ci-après l'« arrêt T-264/11 P "), deuxièmement, l'annulation du nouveau rapport d'évaluation 2007 et de « tous les actes connexes, consécutifs et préalables ", troisièmement, l'annulation des décisions de promotion du 29 avril 2008 relatives à l'exercice d'évaluation portant sur l'année 2007 (ci-après les « décisions de promotion du 29 avril 2008 ") et, quatrièmement, la condamnation de la Banque à reconstruire sa carrière ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis.

    Rn. 2 Le cadre juridique de la présente affaire est le même que celui de l'affaire enregistrée sous la référence F-59/09.

    Cette affaire a donné lieu à l'arrêt F-59/09, annulé partiellement sur pourvoi avec renvoi devant le Tribunal par l'arrêt T-264/11 P, et, sur renvoi, à l'arrêt du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV ").

    Par requête parvenue au greffe le 31 décembre 2014, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un pourvoi, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV.

    Rn. 10 Le rapport d'évaluation du requérant établi au titre de l'année 2007 a été annulé par l'arrêt F-59/09.

    Rn. 11 Dans le nouveau rapport d'évaluation portant sur l'année 2007, établi par la BEI suite au prononcé de l'arrêt F-59/09 (ci-après le « nouveau rapport d'évaluation 2007 "), les supérieurs hiérarchiques du requérant ont estimé qu'il avait atteint seulement deux des objectifs qui lui avaient été assignés pour l'année 2007, que sa performance répondait à la plupart des attentes de ses supérieurs, mais que des améliorations significatives restaient nécessaires, et qu'un bonus d'un montant de 6 000 euros devait lui être accordé.

    Le Tribunal de l'Union européenne a ainsi annulé, respectivement, l'arrêt F-59/09 et les arrêts du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F-49/10, EU:F:2011:93), et du 28 septembre 2011, De Nicola/BEI (F-13/10, EU:F:2011:161).

    Rn. 19 Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-55/13 et F-104/13.

    Rn. 22 Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 ") et De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.

    Rn. 24 À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire ainsi que sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-128/11 et F-37/12, alors pendantes.

    Rn. 27 Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Rn. 34 Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    Le Tribunal a en effet jugé que les conclusions aux fins d'annulation des décisions de promotion du 29 avril 2008 étaient tardives et devaient, par conséquent, être rejetées (arrêt F-59/09, point 141).

    Par l'arrêt T-264/11 P, le Tribunal de l'Union européenne a rejeté le moyen du pourvoi introduit contre l'arrêt F-59/09 visant à contester la légalité du rejet par le Tribunal de la demande d'annulation des décisions de promotion du 29 avril 2008, 1equel rejet est donc devenu définitif et a ainsi acquis l'autorité de la force jugée.

  • EuGöD, 18.11.2014 - F-59/09

    Öffentlicher Dienst - Zurückverweisung an das Gericht nach Aufhebung - Personal …

    Rn. 1 La présente affaire a été renvoyée au Tribunal par arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, ci-après l'« arrêt de renvoi ", EU:T:2013:461), annulant partiellement l'arrêt du Tribunal du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, ci-après l'« arrêt initial ", EU:F:2011:19), qui avait statué sur le recours, parvenu au greffe du Tribunal le 13 juin 2009, par lequel M. De Nicola demandait, en substance, premièrement, l'annulation de la décision du comité de recours de la Banque européenne d'investissement (BEI) du 14 novembre 2008, deuxièmement, l'annulation des décisions de promotion du 29 avril 2008 et de la décision du même jour de ne pas le promouvoir, troisièmement, l'annulation de son rapport d'appréciation pour l'année 2007, quatrièmement, la constatation du harcèlement moral dont il s'estimait victime et, cinquièmement, la condamnation de la BEI à y mettre un terme et à réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis en raison de ce harcèlement.

    Rn. 12 Pour un exposé complet des faits à l'origine du litige, il y a lieu de se reporter aux points 20 à 94 de l'arrêt initial (EU:F:2011:19), auxquels renvoie expressément le point 2 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461).

    Rn. 21 Par l'arrêt initial (EU:F:2011:19), le Tribunal a annulé le rapport litigieux et la décision de refus de promotion, rejeté le surplus des conclusions du recours et jugé que chaque partie supporterait ses propres dépens, ainsi qu'il ressort, respectivement, des points 1, 2 et 3 du dispositif.

    Rn. 22 En particulier, aux points 131 à 133 de l'arrêt initial (EU:F:2011:19), le Tribunal a considéré que les conclusions dirigées contre la décision du comité de recours n'avaient pas de contenu autonome et devaient être analysées comme visant le rapport litigieux.

    Par ailleurs, au point 157 de l'arrêt initial (EU:F:2011:19), le Tribunal a constaté que le requérant n'avait pas présenté à la BEI de demande tendant à la réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il aurait été victime.

    Rn. 23 L'arrêt initial (EU:F:2011:19) a été partiellement annulé par l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461).

    « 1) L'arrêt [initial (EU:F:2011:19)] est annulé, en ce qu'il rejette, d'une part, les conclusions d[u requérant] tendant à l'annulation de la décision du comité de recours […] et, d'autre part, ses conclusions tendant à la réparation des préjudices allégués au titre du harcèlement que la BEI aurait exercé à son égard.

    - condamner le requérant aux dépens dans la présente affaire et ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens dans les affaires ayant donné lieu respectivement à l'arrêt initial (EU:F:2011:19) et à l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461).

    Rn. 55 Par ailleurs, interrogé à l'audience sur l'intérêt et les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision du comité de recours, notamment eu égard au fait que le rapport litigieux a été annulé par l'arrêt initial (EU:F:2011:19) et que le nouveau rapport d'appréciation pour l'année 2007 a été lui aussi contesté devant le comité de recours et fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le Tribunal, enregistré sous la référence F-82/12, le requérant, d'une part, a intégralement maintenu son argumentation et, d'autre part, n'a pas demandé de dommages et intérêts à ce titre.

    L'arrêt initial (EU:F:2011:19) est, à cet égard, devenu définitif.

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11

    De Nicola / EIB - Öffentlicher Dienst - Antrag auf, erstens, Aufhebung der …

    Rn. 2 Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de deux autres affaires opposant le requérant à la BEI et qui portaient notamment sur deux rapports d'évaluation du requérant, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 et F-59/09.

    La seconde affaire a donné lieu à l'arrêt du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal, par l'arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), puis, sur renvoi, à l'arrêt du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV ").

    Le Tribunal de l'Union européenne a ainsi annulé, respectivement, les arrêts du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F-49/10, EU:F:2011:93), et du 28 septembre 2011, De Nicola/BEI (F-13/10, EU:F:2011:161).

    Rn. 32 Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 29 de la présente ordonnance - mais à l'exception de l'affaire enregistrée sous la référence F-63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l'arrêt du 5 novembre 2013, De Nicola/BEI (F-63/12, EU:F:2013:169) -, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F-59/09 RENV, F-55/13 et F-104/13.

    Rn. 35 Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 ") et F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.

    Rn. 37 À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes, ainsi que sur la présente affaire.

    Rn. 40 Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Rn. 47 Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-45/11

    De Nicola / EIB

    Rn. 2 Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de deux autres affaires opposant le requérant à la BEI et qui portaient notamment sur deux rapports d'évaluation du requérant, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 et F-59/09.

    La seconde affaire a donné lieu à l'arrêt du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), annulé partiellement sur pourvoi avec renvoi devant le Tribunal par l'arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), et, sur renvoi, à l'arrêt du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV ").

    Le Tribunal de l'Union européenne a ainsi annulé, respectivement, les arrêts du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F-49/10, EU:F:2011:93), et du 28 septembre 2011, De Nicola/BEI (F-13/10, EU:F:2011:161).

    Rn. 24 Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 22 du présent arrêt - mais à l'exception de l'affaire enregistrée sous la référence F-63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l'arrêt du 5 novembre 2013, De Nicola/BEI (F-63/12, EU:F:2013:169) -, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F-59/09 RENV, F-55/13 et F-104/13.

    Rn. 27 Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt dans l'affaire De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 ") et l'arrêt F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.

    Rn. 29 À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire et sur les affaires enregistrées sous les références F-128/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes.

    Rn. 32 Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Rn. 39 Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-55/13

    Öffentlicher Dienst - Klage auf Aufhebung der Beurteilung der Leistungen des …

    Rn. 2 Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de deux autres affaires opposant le requérant à la BEI et qui portaient notamment sur deux rapports d'évaluation du requérant, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 et F-59/09.

    La seconde affaire a donné lieu à l'arrêt du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal, par l'arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), et, sur renvoi, à l'arrêt du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV ").

    Le Tribunal de l'Union européenne a ainsi annulé, respectivement, les arrêts du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F-49/10, EU:F:2011:93), et du 28 septembre 2011, De Nicola/BEI (F-13/10, EU:F:2011:161).

    Rn. 20 Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans une autre affaire opposant le requérant à la BEI, enregistrée sous la référence F-52/11, qui a donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 "), les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point 18 du présent arrêt, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12 et F-104/13.

    Rn. 22 Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts F-52/11 et F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.

    Rn. 23 À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-128/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes.

    Rn. 25 Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Rn. 32 Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuG, 08.11.2017 - T-99/16

    De Nicola/ Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche Haftung - …

    Bien qu'il ait fait état de vingt années de harcèlement par la BEI, le Tribunal de la fonction publique aurait, dans les arrêts du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), et du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), rejeté les premières demandes en vertu d'« exceptions préalables incohérentes ", ce que le Tribunal aurait reconnu, « contre son gré ", dans les arrêts du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), en se limitant toutefois à « renvoyer les parties en première instance ".

    Rn. 37 Dans le cadre de la réplique, il a réitéré cet argument et il a ajouté que, en refusant de constater et de faire cesser le harcèlement dont il se sentait être victime, au motif qu'il ressortait d'une jurisprudence constante qu'il n'appartenait au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe, ni d'adresser des injonctions à l'administration (ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, points 29 à 31 ; du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-848/14 P, EU:T:2015:719, points 42 à 44 ; arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-52/11, EU:F:2014:243, points 168 à 170 ; du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, points 47 à 49 ; du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, points 58 à 60 ; du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F-37/12, EU:F:2015:162, points 59 à 61 ; du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F-104/13, EU:F:2015:164, points 56 à 58, et du 21 juillet 2016, De Nicola/BEI, F-100/15, EU:F:2016:167, point 89), et en déclarant que les conclusions en ce sens étaient irrecevables, tout en renvoyant l'appréciation de ces questions à l'organe accusé d'être l'auteur de cet harcèlement, le juge de l'Union aurait fait de lui une victime d'un déni de justice.

    Rn. 45 Par ailleurs, pour autant que le requérant exprime, en substance des critiques quant au traitement, dans les arrêts du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244), du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), et du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243), de ses demandes de constatation ou de cessation de harcèlement, qui serait perpétré par la BEI, et pour autant qu'il entend engager sur cette base la responsabilité de la Cour de justice de l'Union européenne, il y a lieu de rappeler que par ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712), et du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), le Tribunal a rejeté respectivement les pourvois du requérant contre les arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243), du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), et du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244).

    Rn. 48 Dans la requête, le requérant affirme, en se référant aux affaires F-59/09, F-45/11, F-128/11, F-37/12 et F-82/12, dans lesquelles il avait engagé un recours contre la BEI, que la Cour de justice de l'Union européenne « a non seulement toujours refusé d'accélérer le procès, mais qu'elle a aussi tout fait pour le ralentir le plus possible, ne le mettant en délibéré que quand elle ne pouvait pas faire autrement et tentant à plusieurs reprises de suspendre les instances, en dernier lieu le 3 juillet 2015, y compris après une remise au rôle des affaires en attente de décision depuis huit mois ", et que « [l]es arrêts [auraient] fait le reste, de sorte [qu'il y aurait] une instance engagée en 2008 qui serait en appel pour la deuxième fois ".

    D'autre part, bien que l'arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461, points 10 à 17), l'ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712, points 18 et 19), les arrêts du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19, points 97 à 102), du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, points 27 à 32), du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-37/12, EU:F:2015:162, points 22 à 41), du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-82/12, EU:F:2015:166, points 16 à 35), du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-45/11, EU:F:2015:167, points 18 à 40), et du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-128/11, EU:F:2015:168, points 26 à 48), présentent de manière détaillée le déroulement temporel desdites affaires devant le juge de l'Union, le requérant s'est abstenu d'identifier des phases concrètes de procédures en question qui seraient entachées d'une durée excessive ou de périodes d'inactivité injustifiées.

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12

    Öffentlicher Dienst - Aufhebung des Schreibens, mit dem der Präsident der EIB …

    Le Tribunal de l'Union européenne a ainsi annulé, respectivement, les arrêts du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F-49/10, EU:F:2011:93), et du 28 septembre 2011, De Nicola/BEI (F-13/10, EU:F:2011:161).

    Rn. 25 Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 23 du présent arrêt - mais à l'exception de l'affaire enregistrée sous la référence F-63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l'arrêt du 5 novembre 2013, De Nicola/BEI (F-63/12, EU:F:2013:169) -, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F-59/09 RENV, F-55/13 et F-104/13.

    Rn. 28 Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV "), les deux derniers arrêts statuant suite aux arrêts d'annulation et de renvoi du Tribunal de l'Union européenne, respectivement, des 27 avril 2012 (De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205) et 16 septembre 2013 (De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461).

    Rn. 30 À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire ainsi que sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-128/11 et F-82/12, alors pendantes.

    Rn. 33 Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Rn. 40 Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13

    Öffentlicher Dienst - Personal der EIB - Mobbing - Untersuchungsverfahren - …

    Le Tribunal de l'Union européenne a ainsi annulé, respectivement, les arrêts du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F-49/10, EU:F:2011:93), et du 28 septembre 2011, De Nicola/BEI (F-13/10, EU:F:2011:161).

    Rn. 24 Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12 et F-55/13.

    Rn. 27 Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV ").

    Rn. 29 Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Rn. 36 Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuGöD, 10.07.2014 - F-115/11

    CG / EIB - Öffentlicher Dienst - Personal der EIB - Ernennung - Stelle als …

    Rn. 111 Im Übrigen wurde im Urteil De Nicola/EIB (…EU:T:2013:461, Rn. 69 bis 73), das auf ein Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts De Nicola/EIB (F-59/09, EU:F:2011:19) erging, in dem das Gericht in entsprechender Anwendung von Art. 91 Abs. 1 des Statuts der Auffassung war, dass es für eine Klage nicht zuständig sei, die vor ihm mit der Begründung erhoben worden sei, dass diese Klage nicht gegen eine den Betroffenen beschwerende Maßnahme der Bank gerichtet sei, und dass vorab kein Schadensersatzantrag an die Bank gerichtet worden sei, festgestellt, dass wegen des Fehlens einer maßgeblichen Regelung innerhalb der Bank das Gericht nicht berechtigt sei, seine Zuständigkeit oder die Zulässigkeit einer vor ihm erhobenen Schadensersatzklage vom "Nichtvorliegen eines an die Bank gerichteten Schadensersatzantrags und jeder beschwerenden Maßnahme, gegen die Schadensersatzanträge geltend gemacht werden könnten", abhängig zu machen.

    Denn die Urteile des Gerichts De Nicola/EIB (F-55/08, EU:F:2009:159) und De Nicola/EIB (F-59/09, EU:F:2011:19), auf die sie Bezug nimmt, wurden jeweils insbesondere hinsichtlich der von der Bank geltend gemachten Randnummern durch die Urteile des Gerichts der Europäischen Union De Nicola/EIB (EU:T:2012:205) und De Nicola/EIB (EU:T:2013:461) aufgehoben, wobei das Gericht im Übrigen diese Urteile im Rahmen der prozessleitenden Maßnahmen der Bank zur Beachtung unterbreitet hat (…siehe oben, Rn. 107).

    Rn. 115 Des Weiteren stellt das Gericht fest, dass die von der Bank in ihrer Klagebeantwortung ebenfalls geltend gemachte Rn. 137 des Urteils des Gerichts De Nicola/EIB (EU:F:2011:19) nicht maßgeblich ist, da sie sich auf die Frage bezieht, ab welchem Zeitpunkt die angemessene Frist für die Erhebung einer Klage eines Beschäftigten der Bank vor dem Gericht zu laufen beginnt, damit sie nicht als verspätet beurteilt wird.

  • EuGöD, 28.06.2011 - F-49/10

    De Nicola / EIB - Öffentlicher Dienst - Personal der Europäischen …

    65 Le Tribunal de première instance et le Tribunal ont ainsi considéré que, dans ces litiges, le délai pour introduire une demande de conciliation auprès de la Banque ou saisir un comité de recours interne en matière de promotion ou encore former un recours juridictionnel devait être fixé, en s'inspirant des articles 90 et 91 du statut , à un délai de trois mois (arrêt du 23 février 2001, point 107; ordonnance du Tribunal du 4 février 2011, Arango Jaramillo e.a./BEI, F-34/10, point 14; arrêt du Tribunal du 8 mars 2011, De Nicola/BEI, F-59/09, point 137).

    69 En effet, d'abord, il a déjà été jugé que, même dans le cadre d'une procédure interne de contestation devant un comité de recours en matière de promotion, destinée à provoquer un réexamen du dossier par la Banque et donner naissance à une décision susceptible de faire l'objet d'une demande de conciliation, un délai de trois mois était applicable par analogie (arrêt De Nicola/BEI, F-59/09, précité, point 140).

  • EuGöD, 27.09.2011 - F-55/08

    De Nicola / EIB - Öffentlicher Dienst - Verfahren - Kostenfestsetzung - …

  • EuGöD, 06.03.2013 - F-41/12

    Scheefer / Parlament - Öffentlicher Dienst - Bediensteter auf Zeit - Kündigung …

Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
dejure.org Übersicht EuGöD
dejure.org nutzen ohne Ablenkung
Werbung abschalten. Jetzt buchen! Keine automatische Verlängerung.
Info zum PUR-Angebot
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht