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Rechtsprechung
   EuG, 30.04.2015 - T-432/12   

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EuG, 30.04.2015 - T-432/12 (https://dejure.org/2015,9048)
EuG, Entscheidung vom 30.04.2015 - T-432/12 (https://dejure.org/2015,9048)
EuG, Entscheidung vom 30. April 2015 - T-432/12 (https://dejure.org/2015,9048)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    VTZ u.a. / Rat

  • Bundesfinanzhof (Verfahrensmitteilung)

    EUV 585/2012 ; EGV 1225/2009 Art 11 Abs 2 ; EGV 1225/2009 Art 3 Abs 4 ; EGV 1225/2009 Art 9 Abs 4 ; EGV 1225/2009 Art 21

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (5)Neu Zitiert selbst (19)

  • EuG, 20.06.2001 - T-188/99

    Euroalliages / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-432/12
    Il en ressort, d'autre part, qu'une simple possibilité de continuation ou de réapparition du préjudice ne suffit pas pour justifier le maintien d'une mesure, celui-ci étant subordonné à ce que la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice ait été établie (arrêt du 20 juin 2001, Euroalliages/Commission, T-188/99, Rec, EU:T:2001:166, point 42).

    À cet égard, il est sans incidence que la version française de l'article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 1225/2009, à la différence d'autres versions linguistiques, n'utilise pas les termes « probable " ou « probabilité " (arrêt Euroalliages/Commission, point 21 supra, EU:T:2001:166, point 43).

    Une exigence de probabilité figure donc, implicitement, également dans la version française du règlement n° 1225/2009 (arrêt Euroalliages/Commission, point 21 supra, EU:T:2001:166, point 44).

    Il s'agissait donc, pour la Commission, d'examiner la probabilité d'une réapparition du préjudice (voir, en ce sens, arrêt Euroalliages/Commission, point 21 supra, EU:T:2001:166, point 45).

    Le contrôle juridictionnel de cette appréciation doit, dès lors, être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreurs manifestes dans l'appréciation des faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (arrêts du 30 mars 2000, Miwon/Conseil, T-51/96, Rec, EU:T:2000:92, point 94, et Euroalliages/Commission, point 21 supra, EU:T:2001:166, point 46).

    Il convient de rappeler que, à l'issue d'une procédure de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping, les institutions établissent que l'expiration desdites mesures favoriserait la réapparition du préjudice, en démontrant uniquement la probabilité d'une telle réapparition, au regard, notamment, d'une évaluation prospective des importations en provenance du ou des pays concernés par ladite procédure (arrêt Euroalliages/Commission, point 21 supra, EU:T:2001:166, points 41 à 44).

    Pour que la réapparition du préjudice soit valablement retenue par le Conseil, il est uniquement demandé à celui-ci de prouver qu'il existe une probabilité en ce sens, ce standard de preuve étant, contrairement à ce qu'affirment les requérantes, également requis quant à la constatation de la continuation du préjudice (voir, en ce sens, arrêt Euroalliages/Commission, point 21 supra, EU:T:2001:166, point 42).

    Le contrôle juridictionnel de cette appréciation doit, dès lors, être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreurs manifestes dans l'appréciation des faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (arrêts Miwon/Conseil, point 25 supra, EU:T:2000:92, point 94, et Euroalliages/Commission, point 21 supra, EU:T:2001:166, point 46).

    En outre, le choix des critères à retenir aux fins de l'examen d'une probabilité de réapparition du préjudice relève, dans chaque cas individuel, du pouvoir d'appréciation de la Commission et ne peut être censuré qu'en cas d'erreur manifeste (voir, en ce sens, arrêt Euroalliages/Commission, point 21 supra, EU:T:2001:166, point 59).

    Si, comme les requérantes le relèvent, une telle affirmation tient de la conjecture, il convient de rappeler que la probabilité de réapparition du préjudice doit ressortir, en l'espèce, d'une évaluation prospective des importations en provenance de Russie (voir, en ce sens, arrêt Euroalliages/Commission, point 21 supra, EU:T:2001:166, points 41 à 44).

    Il convient, tout d'abord, de rappeler que le maintien d'une mesure antidumping dépend du résultat d'une appréciation des conséquences de son expiration, donc d'un pronostic fondé sur des hypothèses quant à des développements futurs de la situation du marché concerné, et qu'une simple possibilité de continuation ou de réapparition du préjudice ne suffit pas pour justifier le maintien d'une mesure, celui-ci étant subordonné à ce que la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice ait été établie (arrêt Euroalliages/Commission, point 21 supra, EU:T:2001:166, point 42).

  • EuG, 08.07.2003 - T-132/01

    Euroalliages u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-432/12
    Enfin, il ressort de cette disposition qu'une simple possibilité de continuation ou de réapparition du préjudice ne suffit pas pour justifier le maintien d'une mesure, celui-ci étant subordonné à ce que la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice ait été constatée positivement, sur la base d'une enquête, par les autorités compétentes (voir arrêt du 8 juillet 2003, Euroalliages e.a./Commission, T-132/01, Rec, EU:T:2003:189, point 37 et jurisprudence citée).

    L'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 1225/2009 ne mentionne pas explicitement l'intérêt de l'Union parmi les conditions pour le maintien d'une mesure venant à expiration (arrêt Euroalliages e.a./Commission, point 136 supra, EU:T:2003:189, point 38).

    Néanmoins, l'article 11, paragraphe 5, du règlement n° 1225/2009 prévoit que le réexamen des mesures venant à expiration doit être mené selon les dispositions pertinentes de ce règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes (arrêt Euroalliages e.a./Commission, point 136 supra, EU:T:2003:189, point 39).

    Il peut être déduit de ces dispositions que les conditions pour le maintien d'une mesure venant à expiration sont, mutatis mutandis, les mêmes que celles pour l'institution de nouvelles mesures (arrêt Euroalliages e.a./Commission, point 136 supra, EU:T:2003:189, point 40).

    Par conséquent, la condition relative à l'intérêt de l'Union prévue à l'article 9, paragraphe 4, et l'article 21 du règlement n° 1225/2009 doit également être prise en considération lorsqu'il s'agit de décider du maintien des mesures venant à expiration dans le cadre d'un réexamen (arrêt Euroalliages e.a./Commission, point 136 supra, EU:T:2003:189, point 42).

    La Commission est donc tenue de motiver son appréciation de manière suffisamment précise et détaillée pour mettre le Tribunal en mesure d'exercer un contrôle juridictionnel effectif de cette détermination (arrêt Euroalliages e.a./Commission, point 136 supra, EU:T:2003:189, point 48).

    Enfin, il appartient au juge de l'Union, lorsqu'il est saisi d'un recours en annulation dirigé contre une décision de la Commission clôturant une procédure antidumping pour des motifs liés à l'intérêt de l'Union, de vérifier le respect des règles de procédure, l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, l'absence d'erreurs de droit ou d'erreurs manifestes dans l'appréciation de ces faits ou l'absence de détournement de pouvoir (voir arrêt Euroalliages e.a./Commission, point 136 supra, EU:T:2003:189, point 49, et la jurisprudence citée).

    Certes, il est vrai que l'industrie de l'Union n'a pas droit au maintien d'une mesure venant à expiration, même lorsque la probabilité de la continuation ou de la réapparition du dumping et du préjudice a été constatée, un tel maintien dépendant de la constatation que, conformément à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 21 du règlement n° 1225/2009, les mesures soient justifiées au regard de l'intérêt de l'Union (arrêt Euroalliages e.a./Commission, point 136 supra, EU:T:2003:189, point 44).

    Cependant, il convient de rappeler que, dans l'évaluation de l'intérêt de l'Union, après avoir mis en balance les intérêts des différentes parties concernées et l'intérêt général, les institutions peuvent renoncer à l'application de mesures antidumping lorsqu'elles « peuvent clairement conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de [l'Union] " de les appliquer (arrêt Euroalliages e.a./Commission, point 136 supra, EU:T:2003:189, point 48).

  • EuG, 17.02.2011 - T-122/09

    Zhejiang Xinshiji Foods und Hubei Xinshiji Foods / Rat

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-432/12
    C'est seulement ainsi que le juge de l'Union peut vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l'exercice du pouvoir d'appréciation ont été réunis (voir arrêt du 17 février 2011, Zhejiang Xinshui Foods et Hubei Xinshui Foods/Conseil, T-122/09, EU:T:2011:46, point 75 et jurisprudence citée).

    S'agissant du droit de l'intéressé de faire connaître son point de vue, il y a lieu de souligner que l'article 20 du règlement n° 1225/2009 prévoit des modalités relatives à l'exercice du droit des parties concernées, notamment des exportateurs, à être entendues, lequel constitue un des droits fondamentaux reconnus par l'ordre juridique de l'Union et comporte le droit d'être informé des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé de recommander le maintien de droits antidumping définitifs (voir arrêt Zhejiang Xinshui Foods et Hubei Xinshui Foods/Conseil, point 177 supra, EU:T:2011:46, point 76 et jurisprudence citée).

    À cet égard, les entreprises concernées par une enquête précédant l'adoption d'un règlement antidumping doivent être mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l'appui de son appréciation de l'existence d'une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait (voir arrêt Zhejiang Xinshui Foods et Hubei Xinshui Foods/Conseil, point 177 supra, EU:T:2011:46, point 77 et jurisprudence citée).

    D'autre part, il convient d'observer que la Cour a jugé que les personnes physiques ou morales ne sauraient se prévaloir d'une prétendue violation de règles qui ne sont pas destinées à assurer la protection des particuliers, mais qui ont pour objet d'organiser le fonctionnement interne des services dans l'intérêt d'une bonne administration, telles que celles relatives au respect du délai prévu pour l'établissement de l'ordre du jour provisoire d'une session du Conseil ou à la disponibilité de toutes les versions linguistiques d'un règlement le jour de son adoption (arrêts du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69/89, Rec, EU:C:1991:186, points 48 à 51, et Zhejiang Xinshui Foods et Hubei Xinshui Foods/Conseil, point 177 supra, EU:T:2011:46, point 102).

    En effet, il convient de distinguer, parmi les dispositions régissant les procédures internes à une institution, celles dont la violation ne peut être invoquée par les personnes physiques et morales, parce qu'elles ne concernent que les modalités de fonctionnement interne de l'institution qui ne sont pas susceptibles d'affecter leur situation juridique, de celles dont la violation peut, au contraire, être invoquée, dès lors qu'elles sont créatrices de droits et facteur de sécurité juridique pour ces personnes (arrêt Zhejiang Xinshui Foods et Hubei Xinshui Foods/Conseil, point 177 supra, EU:T:2011:46, point 103).

    En effet, la consultation d'un comité constitue une formalité substantielle dont la violation affecte la légalité de l'acte adopté à la suite de la consultation s'il est établi que l'absence de transmission de certains éléments essentiels n'a pas permis au comité de rendre son avis en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire sans avoir été induit en erreur sur un point essentiel par des inexactitudes ou des omissions (voir arrêt Zhejiang Xinshui Foods et Hubei Xinshui Foods/Conseil, point 177 supra, EU:T:2011:46, point 104 et jurisprudence citée).

    Dès lors, une telle omission n'est pas susceptible de vicier l'ensemble de la procédure administrative et de mettre ainsi en cause la légalité de l'acte final (voir arrêt Zhejiang Xinshui Foods et Hubei Xinshui Foods/Conseil, point 177 supra, EU:T:2011:46, point 105 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, la possibilité qu'une violation des dispositions régissant la consultation d'un comité affecte la légalité de l'acte finalement adopté n'est pas remise en cause par le caractère non contraignant de l'avis du comité (arrêt Zhejiang Xinshui Foods et Hubei Xinshui Foods/Conseil, point 177 supra, EU:T:2011:46, point 106).

  • EuG, 12.10.1999 - T-48/96

    Acme / Rat

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-432/12
    Il ressort de la jurisprudence, que si, dans le cadre du règlement n° 1225/2009, c'est à la Commission qu'il incombe, en tant qu'autorité investigatrice, de déterminer si le produit visé par la procédure antidumping fait l'objet d'un dumping et cause un préjudice lorsqu'il est mis en libre pratique dans l'Union et s'il n'appartient donc pas à cette institution, dans ce cadre, de se décharger sur une partie de la charge de la preuve qui lui incombe à cet égard (voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 1997, EFMA/Conseil, T-121/95, Rec, EU:T:1997:198, point 74 ; du 12 octobre 1999, Acme/Conseil, T-48/96, Rec, EU:T:1999:251, point 40, et du 13 juillet 2006, Shandong Reipu Biochemicals/Conseil, T-413/03, Rec, EU:T:2006:211, point 65), il n'en demeure pas moins que le règlement n° 1225/2009 ne confère à la Commission aucun pouvoir d'enquête lui permettant de contraindre les producteurs ou exportateurs visés par une plainte à participer à l'enquête ou à produire des renseignements.

    Le risque que, en cas de défaut de coopération des entreprises visées par l'enquête, les institutions prennent en compte des données autres que celles fournies en réponse au questionnaire est inhérent à la procédure antidumping et vise à encourager la coopération loyale et diligente de ces entreprises (voir, en ce sens, arrêts Acme/Conseil, précité, EU:T:1999:251, points 42 à 44 ; du 28 octobre 1999, EFMA/Conseil, T-210/95, Rec, EU:T:1999:273, point 71, et Shandong Reipu Biochemicals/Conseil, précité, EU:T:2006:211, point 65).

    Le principe d'égalité et de non-discrimination, repris à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'oppose à ce que, d'une part, des situations comparables soient traitées de manière différente et, d'autre part, des situations différentes soient traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt Acme/Conseil, point 29 supra, EU:T:1999:251, point 116 et jurisprudence citée).

    Il convient de rappeler que le principe d'égalité et de non-discrimination s'oppose à ce que, d'une part, des situations comparables soient traitées de manière différente et, d'autre part, des situations différentes soient traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt Acme/Conseil, point 29 supra, EU:T:1999:251, point 116 et jurisprudence citée).

    Il convient, une nouvelle fois, de rappeler que le principe d'égalité et de non-discrimination s'oppose à ce que, d'une part, des situations comparables soient traitées de manière différente et, d'autre part, des situations différentes soient traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt Acme/Conseil, point 29 supra, EU:T:1999:251, point 116 et jurisprudence citée).

  • EuG, 25.10.2011 - T-192/08

    Transnational Company "Kazchrome" und ENRC Marketing / Rat

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-432/12
    Or, il convient de remarquer que l'article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 1225/2009 est formulé de telle sorte que les institutions sont en droit d'utiliser les données disponibles lorsqu'une partie intéressée ne répond pas au questionnaire qui lui a été adressé par la Commission, ne fournissant ainsi pas dans les délais prévus les informations nécessaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome " et ENRC Marketing/Conseil, T-192/08, Rec, EU:T:2011:619, point 267).

    L'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1225/2009 prévoit que, lorsque les informations présentées par une partie intéressée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l'établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu'elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités (arrêt Transnational Company « Kazchrome " et ENRC Marketing/Conseil, point 34 supra, EU:T:2011:619, point 268).

    Ainsi, alors que l'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 1225/2009 décrit, de façon générale, des cas dans lesquels les informations qui sont nécessaires aux institutions, aux fins de l'enquête, n'ont pas été fournies, l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1225/2009 envisage les cas dans lesquels les données nécessaires, aux fins de l'enquête, ont été fournies, mais ne sont pas les meilleures à tous égards (arrêt Transnational Company « Kazchrome " et ENRC Marketing/Conseil, point 34 supra, EU:T:2011:619, point 269).

    Puisqu'il ressort du considérant 3 du règlement n° 1225/2009 que celui-ci a notamment pour objet de transposer en droit de l'Union, dans toute la mesure du possible, les règles contenues dans l'accord antidumping, il s'ensuit que les dispositions dudit règlement doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes de l'accord antidumping (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 1998, Bettati, C-341/95, Rec, EU:C:1998:353, point 20, et Transnational Company « Kazchrome " et ENRC Marketing/Conseil, point 34 supra, EU:T:2011:619, points 34 et 35).

    De surcroît, rien ne s'oppose à ce que le Tribunal fasse référence aux interprétations de l'accord antidumping adoptées par l'organe de règlement des différends de l'OMC, dès lors qu'il s'agit de procéder, comme en l'espèce, à l'interprétation de l'article 3, paragraphe 4, du règlement n° 1225/2009 (arrêt Transnational Company « Kazchrome " et ENRC Marketing/Conseil, point 34 supra, EU:T:2011:619, point 36).

  • EuG, 12.09.2002 - T-89/00

    Europe Chemi-Con (Deutschland) / Rat

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-432/12
    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences dudit article 296 doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir, par analogie, arrêts du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil, C-76/00 P, Rec, EU:C:2003:4, point 81, et du 12 septembre 2002, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, T-89/00, Rec, EU:T:2002:213, point 65].

    Il ne saurait, en particulier, être exigé que la motivation des règlements, actes de portée générale, spécifie les différents éléments de fait ou de droit, parfois très nombreux et complexes, qui font leur objet [arrêts du 20 octobre 1999, Swedish Match Philippines/Conseil, T-171/97, Rec, EU:T:1999:263, point 82, et Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, point 96 supra, EU:T:2002:213, point 66].

    Par conséquent, si l'acte contesté fait ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi par l'institution, il serait excessif d'exiger une motivation spécifique pour chacun des choix techniques qu'elle a opérés [arrêts Swedish Match Philippines/Conseil, point 97 supra, EU:T:1999:263, point 82, et Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, point 96 supra, EU:T:2002:213, point 66].

    S'agissant des insuffisances de motivation plus spécifiques, critiquées par les requérantes, d'une part, il convient de rappeler que la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêts Petrotub et Republica/Conseil, point 96 supra, EU:C:2003:4, point 81, et Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, point 96 supra, EU:T:2002:213, point 65].

  • EuGH, 09.01.2003 - C-76/00

    Petrotub und Republica / Rat

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-432/12
    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences dudit article 296 doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir, par analogie, arrêts du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil, C-76/00 P, Rec, EU:C:2003:4, point 81, et du 12 septembre 2002, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, T-89/00, Rec, EU:T:2002:213, point 65].

    S'agissant des insuffisances de motivation plus spécifiques, critiquées par les requérantes, d'une part, il convient de rappeler que la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêts Petrotub et Republica/Conseil, point 96 supra, EU:C:2003:4, point 81, et Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, point 96 supra, EU:T:2002:213, point 65].

  • EuG, 21.03.2002 - T-231/99

    Joynson / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-432/12
    Si les requérantes ont relevé à l'audience une contradiction dans le règlement attaqué quant au supposé attrait du marché de l'Union, alors que nombre d'informations qui y sont contenues démontrent que ledit marché, loin d'être attrayant, serait en train de se réduire, force est de constater qu'il s'agit d'un argument nouveau, qui ne se rattache pas au deuxième moyen, tel qu'il avait été soulevé dans la requête et qui est donc irrecevable, en application de l'article 44, paragraphe 1, sous c), et de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T-231/99, Rec, EU:T:2002:84, point 154).

    En application des dispositions de l'article 44, paragraphe 1, sous c), et de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de constater que cet argument, venant au soutien du troisième moyen, est tardif, puisque soulevé dans la réplique, et il convient de le rejeter comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt Joynson/Commission, point 101 supra, EU:T:2002:84, point 154).

  • EuG, 20.10.1999 - T-171/97

    Swedish Match Philippines / Rat

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-432/12
    Il ne saurait, en particulier, être exigé que la motivation des règlements, actes de portée générale, spécifie les différents éléments de fait ou de droit, parfois très nombreux et complexes, qui font leur objet [arrêts du 20 octobre 1999, Swedish Match Philippines/Conseil, T-171/97, Rec, EU:T:1999:263, point 82, et Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, point 96 supra, EU:T:2002:213, point 66].

    Par conséquent, si l'acte contesté fait ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi par l'institution, il serait excessif d'exiger une motivation spécifique pour chacun des choix techniques qu'elle a opérés [arrêts Swedish Match Philippines/Conseil, point 97 supra, EU:T:1999:263, point 82, et Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, point 96 supra, EU:T:2002:213, point 66].

  • EuG, 30.03.2000 - T-51/96

    Miwon / Rat

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-432/12
    Le contrôle juridictionnel de cette appréciation doit, dès lors, être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreurs manifestes dans l'appréciation des faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (arrêts du 30 mars 2000, Miwon/Conseil, T-51/96, Rec, EU:T:2000:92, point 94, et Euroalliages/Commission, point 21 supra, EU:T:2001:166, point 46).

    Le contrôle juridictionnel de cette appréciation doit, dès lors, être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreurs manifestes dans l'appréciation des faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (arrêts Miwon/Conseil, point 25 supra, EU:T:2000:92, point 94, et Euroalliages/Commission, point 21 supra, EU:T:2001:166, point 46).

  • EuG, 13.07.2006 - T-413/03

    Shandong Reipu Biochemicals / Rat - Dumping - Einfuhren von Parakresol mit

  • EuGH, 15.12.2005 - C-66/02

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION ÜBER DIE

  • EuGH, 07.05.1991 - C-69/89

    Nakajima All Precision / Rat

  • EuGH, 14.07.1998 - C-341/95

    Bettati

  • EuG, 22.05.2014 - T-633/11

    Guangdong Kito Ceramics u.a. / Rat

  • EuG, 09.12.2009 - T-1/07

    Apache Footwear und Apache II Footwear / Rat

  • EuG, 17.12.1997 - T-121/95

    EFMA / Rat

  • EuG, 27.01.2000 - T-256/97

    BEUC / Kommission

  • EuG, 28.10.1999 - T-210/95

    EFMA / Rat

  • EuG, 03.12.2019 - T-607/15

    Yieh United Steel / Kommission

    Wie das Gericht entschieden hat, sind die Antworten der Parteien auf den in Art. 6 Abs. 2 der Grundverordnung vorgesehenen Fragebogen sowie die in Art. 16 der Grundverordnung vorgesehene spätere Kontrolle, die die Kommission an Ort und Stelle vornehmen kann, unabdingbar für den Ablauf des Antidumpingverfahrens (vgl. Urteil vom 30. April 2015, VTZ u. a./Rat, T-432/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:248, Rn. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Da keine Bestimmung der Grundverordnung der Kommission die Befugnis verleiht, die interessierten Parteien zu zwingen, an der Untersuchung mitzuwirken oder Auskünfte zu erteilen, ist dieses Organ jedoch darauf angewiesen, dass die genannten Parteien durch die Vorlage der erforderlichen Informationen freiwillig mit ihr zusammenarbeiten (vgl. entsprechend Urteil vom 30. April 2015, VTZ u. a./Rat, T-432/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:248, Rn. 29).

    Die Gefahr, dass die Organe, wenn die von der Untersuchung betroffenen Unternehmen nicht mitarbeiten, andere als die in Beantwortung des Fragebogens gelieferten Informationen berücksichtigen, ist dem Antidumpingverfahren immanent und soll die loyale und sorgfältige Mitarbeit dieser Unternehmen fördern (Urteil vom 30. April 2015, VTZ u. a./Rat, T-432/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:248, Rn. 29).

  • Generalanwalt beim EuGH, 23.04.2020 - C-461/18

    Changmao Biochemical Engineering/ Distillerie Bonollo u.a. et Conseil

    44 Urteile vom 8. Juli 2003, Euroalliages u. a./Kommission (T-132/01, EU:T:2003:189, Rn. 44), und vom 30. April 2015, VTZ u. a./Rat (T-432/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:248, Rn. 162).

    47 Urteil vom 30. April 2015, VTZ u. a./Rat (T-432/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:248, Rn. 163).

  • EuG, 14.07.2021 - T-716/19

    Interpipe Niko Tube und Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/ Kommission

    Die Antworten der Parteien auf den in Art. 6 Abs. 2 der Grundverordnung vorgesehenen Fragebogen sowie die in Art. 16 der Grundverordnung vorgesehene spätere Kontrolle, die die Kommission an Ort und Stelle vornehmen kann, sind für den Ablauf des Antidumpingverfahrens wesentlich (vgl. Urteil vom 30. April 2015, VTZ u. a./Rat, T-432/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:248, Rn. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Zudem ist es Sache der Kommission als ermittelnder Behörde, festzustellen, ob ein Dumping vorliegt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 12. Oktober 1999, Acme/Rat, T-48/96, EU:T:1999:251, Rn. 40, und vom 30. April 2015, VTZ u. a./Rat, T-432/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:248, Rn. 29).

  • Generalanwalt beim EuGH, 15.07.2021 - C-167/19

    Kommission/ Freistaat Bayern - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Beihilfe für

    43 Dies war bereits Gegenstand der Prüfung durch das Gericht, vgl. Urteile vom 22. Mai 2014, Guangdong Kito Ceramics u. a./Rat (T-633/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:271, Rn. 86 und die dort angeführte Rechtsprechung) (einschließlich der Rechtsprechung zum Wettbewerbsrecht), vom 13. September 2010, Whirlpool Europe/Rat (T-314/06, EU:T:2010:390, Rn. 91 bis 96 und die dort angeführte Rechtsprechung) (einschließlich derjenigen zum Wettbewerbsrecht), vom 11. September 2014, Gold East Paper und Gold Huasheng Paper/Rat (T-443/11, EU:T:2014:774, Rn. 95 bis 101), vom 17. Februar 2011, Zhejiang Xinshiji Foods und Hubei Xinshiji Foods/Rat (T-122/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2011:46, Rn. 100 bis 112), sowie vom 30. April 2015, VTZ u. a./Rat (T-432/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:248, Rn. 176 bis 185 und 212 bis 217).
  • EuG, 09.11.2016 - T-290/15

    Smarter Travel Media / EUIPO (SMARTER TRAVEL)

    En conséquence, ce nouveau grief doit être rejeté comme irrecevable en vertu de l'article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir arrêt du 30 avril 2015, VTZ e.a./Conseil, T-432/12, non publié, EU:T:2015:248, points 156 à 158 et jurisprudence citée).
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Rechtsprechung
   EuG, 17.05.2017 - T-432/12 DEP   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2017,19513
EuG, 17.05.2017 - T-432/12 DEP (https://dejure.org/2017,19513)
EuG, Entscheidung vom 17.05.2017 - T-432/12 DEP (https://dejure.org/2017,19513)
EuG, Entscheidung vom 17. Mai 2017 - T-432/12 DEP (https://dejure.org/2017,19513)
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Wird zitiert von ... (8)

  • EuG, 12.05.2021 - T-199/04

    Gul Ahmed Textile Mills / Rat

    Deuxièmement, alors même que, d'une part, rien n'empêche le Tribunal de tenir compte d'une augmentation des tarifs horaires d'un avocat associé durant la période pertinente pour la taxation des dépens, d'autre part, c'est à juste titre que la requérante constate que, dans des affaires similaires, le Tribunal a déjà limité le tarif horaire pouvant être réclamé à 400 euros (voir ordonnance du 17 mai 2017, VTZ e.a./Conseil, T-432/12 DEP, non publiée, EU:T:2017:397, point 27).

    De même, il ressort du point 25 de l'ordonnance du 17 mai 2017, VTZ e.a./Conseil, (T-432/12 DEP, non publiée, EU:T:2017:397, et jurisprudence citée), par analogie, que doivent être exclus des dépens récupérables les frais d'avocats externes du Conseil correspondant à la coordination des travaux avec la Commission, dans la mesure où ladite coordination n'a pas été demandée par le Tribunal.

  • EuG, 29.06.2022 - T-69/18

    Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe und CarePool Hannover/ Kommission -

    Nach ständiger Rechtsprechung sind aber die Kosten für Anwaltsleistungen, die auf die Koordinierung der Arbeiten zwischen zwei Parteien des Verfahrens entfallen, wie z. B. Koordinierungsarbeiten zwischen Beklagtem und Streithelfer, von den erstattungsfähigen Kosten ausgeschlossen, soweit nicht vom Gericht zur Koordinierung aufgerufen worden ist (Beschluss vom 17. Mai 2017, VTZ u. a./Rat, T-432/12 DEP, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:397, Rn. 25 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 27.11.2020 - T-103/15

    Flabeg Deutschland / Kommission - Verfahren - Kostenfestsetzung

    Bei einem Anwaltswechsel ist die für die Einarbeitung in den Fall erforderliche Zeit nach ständiger Rechtsprechung nicht erstattungsfähig (Beschlüsse vom 15. März 2000, Enso-Gutzeit/Kommission, T-337/94 DEP, EU:T:2000:76, Rn. 21, vom 23. März 2012, Kerstens/Kommission, T-498/09 P-DEP, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:147, Rn. 37, und vom 17. Mai 2017, VTZ u. a./Rat, T-432/12 DEP, EU:T:2017:397, Rn. 22).
  • EuG, 15.03.2021 - T-321/19

    Maternus/ EUIPO - adp Gauselmann (Jokers WILD Casino)

    Aus der Rechtsprechung geht ferner hervor, dass bei einem Anwaltswechsel im Laufe des Verfahrens die Kosten für die Zeit, die für die Einarbeitung in die Akten benötigt wird, nicht erstattungsfähig sind (Beschluss vom 17. Mai 2017, VTZ u. a./Rat, T-432/12 DEP, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:397, Rn. 22).
  • EuG, 14.07.2020 - T-108/15

    Bundesverband Glasindustrie u.a. / Kommission - Verfahren - Kostenfestsetzung

    Ferner ist ein Stundensatz von 100 Euro für die Leistungen der Referendarin im vorliegenden Fall in Anbetracht des fehlenden Nachweises ihrer Qualifikationen und der Beschaffenheit des Hauptsacheverfahrens angemessen (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 17. Mai 2017, VTZ u. a./Rat, T-432/12 DEP, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:397, Rn. 28).
  • EuG, 18.10.2018 - T-317/16

    Moravia Consulting/ EUIPO - Citizen Systems Europe (SDC-888TII RU)

    Or, la coordination entre l'EUIPO et l'intervenante n'ayant pas été demandée par le Tribunal dans l'affaire au principal, de tels frais ne constituent pas des dépens récupérables (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mai 2017, VTZ e.a./Conseil, T-432/12 DEP, non publiée, EU:T:2017:397, point 25 et jurisprudence citée).
  • EuG, 18.10.2018 - T-318/16

    Moravia Consulting/ EUIPO - Citizen Systems Europe (SDC-444S)

    Or, la coordination entre l'EUIPO et l'intervenante n'ayant pas été demandée par le Tribunal dans l'affaire au principal, de tels frais ne constituent pas des dépens récupérables (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mai 2017, VTZ e.a./Conseil, T-432/12 DEP, non publiée, EU:T:2017:397, point 25 et jurisprudence citée).
  • EuG, 18.10.2018 - T-316/16

    Moravia Consulting/ EUIPO - Citizen Systems Europe (SDC-554S)

    Or, la coordination entre l'EUIPO et l'intervenante n'ayant pas été demandée par le Tribunal dans l'affaire au principal, de tels frais ne constituent pas des dépens récupérables (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mai 2017, VTZ e.a./Conseil, T-432/12 DEP, non publiée, EU:T:2017:397, point 25 et jurisprudence citée).
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