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   EuG, 05.10.2020 - T-254/17   

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https://dejure.org/2020,29043
EuG, 05.10.2020 - T-254/17 (https://dejure.org/2020,29043)
EuG, Entscheidung vom 05.10.2020 - T-254/17 (https://dejure.org/2020,29043)
EuG, Entscheidung vom 05. Oktober 2020 - T-254/17 (https://dejure.org/2020,29043)
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (95)

  • EuG, 06.09.2013 - T-289/11

    Deutsche Bahn u.a. / Kommission - Wettbewerb - Verwaltungsverfahren - Beschluss,

    Auszug aus EuG, 05.10.2020 - T-254/17
    Il en résulte que l'exception d'illégalité soulevée en l'espèce n'est recevable que pour autant qu'elle concerne les dispositions de l'article 20 du règlement n o 1/2003 qui servent expressément de fondement à la décision attaquée, à savoir le paragraphe 4 de cet article (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 57 et 58), mais également le paragraphe 1 qui établit le pouvoir général de la Commission de procéder à des inspections, d'ailleurs tous deux mentionnés par la requérante à titre subsidiaire (voir point 22 ci-dessus) (ci-après les « dispositions pertinentes de l'article 20 du règlement n o 1/2003 ").

    À l'instar de ce qu'a jugé le Tribunal dans l'arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission (T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 50 et 108), à propos de la nécessité alléguée d'obtenir un mandat judiciaire préalable à l'adoption d'une décision d'inspection, la requérante sollicite en l'espèce l'identification par le Tribunal d'une nouvelle exigence formelle qui conditionnerait la légalité d'une telle décision, consistant en la garantie de voies de recours spécifiques dès son adoption permettant le contrôle juridictionnel des mesures prises en application de ladite décision, et qui devrait ce faisant figurer dans les dispositions pertinentes de l'article 20 du règlement n o 1/2003.

    Néanmoins, comme le soutient à juste titre la requérante, elle a été contrainte de se soumettre à la décision d'inspection, qui est obligatoire pour ses destinataires, qui peut donner lieu à l'infliction d'une amende en cas de non-respect [article 23, paragraphe 1, sous c) à e), du règlement n o 1/2003] et qui implique notamment l'accès à tous leurs locaux ainsi que le contrôle et la copie de leurs documents professionnels [article 20, paragraphe 2, sous a) à d), du règlement n o 1/2003], ce qui suffit à caractériser une intrusion dans le domicile des entreprises inspectées justifiant que soient garantis les droits reconnus par la jurisprudence susvisée de la Cour EDH aux entreprises faisant l'objet de visites domiciliaires (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 65 ; Cour EDH, 14 mars 2013, Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvège, CE :ECHR :2013 :0314JUD 002411708, point 106).

    Il n'est, dès lors, pas déterminant que l'inspection ait été menée en l'espèce sans l'intervention préalable d'un juge autorisant le recours à la force publique et il peut même être considéré que cette absence d'intervention juridictionnelle préalable justifie a fortiori le nécessaire respect des garanties posées par la jurisprudence de la Cour EDH au stade du contrôle juridictionnel a posteriori de la décision ordonnant l'inspection (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 66 et jurisprudence de la Cour EDH citée).

    Il importe de souligner, au surplus, que, lorsque le juge de l'Union a été amené à se prononcer sur le respect des droits fondamentaux d'entreprises inspectées, il s'est toujours appuyé sur la jurisprudence de la Cour EDH (arrêts du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, EU:C:2015:404, points 41 à 48 ; du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 109 à 114, et du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 91).

    Il permet en particulier la vérification du respect par la Commission de l'ensemble des limites s'imposant à elle lors du déroulement d'une inspection (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 79 à 82) et il a été considéré comme garantissant l'existence d'un contrôle juridictionnel effectif sur les mesures d'inspection, tel que requis par la Cour EDH (arrêt du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 91).

    Deuxièmement, il ressort également de la jurisprudence et le présent recours atteste qu'une décision d'inspection est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation (arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 97 et 111).

    D'autre part, dans l'hypothèse où une décision d'inspection serait adoptée à la suite d'autres inspections et où les informations obtenues dans le cadre des inspections précédentes auraient fondé cette décision d'inspection, le contrôle de légalité de ladite décision peut notamment porter sur la conformité des mesures prises en application des décisions d'inspection antérieures avec le champ de l'inspection défini dans ces décisions (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 138 à 160) et conduire à son annulation en cas de non-conformité constatée (arrêt du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, EU:C:2015:404, points 56 à 67 et 71 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 63).

    En particulier, une telle demande de sursis peut conduire à la suspension des opérations d'inspection, étant précisé toutefois que, dans la mesure où la décision d'inspection est en principe notifiée et portée à la connaissance de l'entreprise inspectée le jour auquel l'inspection débute, seul le recours à la procédure prévue par l'article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure permet, si les conditions d'octroi d'un sursis provisoire sont réunies, d'obtenir un tel résultat (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 98).

    Un tel recours en responsabilité ne relève pas, en effet, du système de contrôle de la validité des actes de l'Union ayant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, mais est ouvert lorsqu'une partie a subi un préjudice du fait d'un comportement illégal d'une institution, et ce même si ce comportement ne s'est pas matérialisé par un acte attaquable (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 133 ; du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 99, et du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 92).

    Il en est d'autant plus ainsi que cette dernière est tenue d'accorder un bref délai à l'entreprise pour consulter ses avocats avant d'effectuer des copies aux fins, le cas échéant, de formuler de telles demandes (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 89).

    Plus précisément, la décision d'inspection doit contenir une description des caractéristiques de l'infraction suspectée, en indiquant le marché présumé en cause et la nature des restrictions de concurrence suspectées, ainsi que les secteurs couverts par la prétendue infraction concernée par l'enquête ainsi que des explications quant à la manière dont l'entreprise est présumée être impliquée dans l'infraction (voir arrêts du 8 mars 2007, France Télécom/Commission, T-339/04, EU:T:2007:80, points 58 et 59 et jurisprudence citée, et du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 75 et 77 et jurisprudence citée).

    Il reste que, si la Commission n'a pas l'obligation d'indiquer, au stade de la phase d'instruction préliminaire, les indices la conduisant à envisager l'hypothèse d'une violation de l'article 101 TFUE, elle est tenue, afin d'établir le caractère justifié de l'inspection, de faire apparaître de manière circonstanciée dans la décision ordonnant une inspection qu'elle dispose d'éléments et d'indices matériels sérieux l'amenant à suspecter l'infraction dont l'entreprise visée par l'inspection est soupçonnée (voir arrêt du 8 mars 2007, France Télécom/Commission, T-339/04, EU:T:2007:80, point 60 et jurisprudence citée ; arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 172).

    La Cour EDH a néanmoins constamment rappelé qu'un degré acceptable de protection contre les ingérences attentatoires à l'article 8 de la CEDH impliquait un cadre légal et des limites stricts (voir arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 73 et jurisprudence de la Cour EDH citée).

    S'agissant plus particulièrement des pouvoirs d'inspection conférés à la Commission par l'article 20, paragraphe 4, du règlement n o 1/2003, en cause en l'espèce, il a été jugé que l'exercice de tels pouvoirs constituait une ingérence évidente dans le droit de l'entreprise inspectée au respect de sa sphère d'activité privée, de son domicile et de sa correspondance (arrêts du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 65, et du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-325/16, EU:T:2018:368, point 169).

  • EuG - T-290/11 (anhängig)

    Deutsche Bahn u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 05.10.2020 - T-254/17
    Il en résulte que l'exception d'illégalité soulevée en l'espèce n'est recevable que pour autant qu'elle concerne les dispositions de l'article 20 du règlement n o 1/2003 qui servent expressément de fondement à la décision attaquée, à savoir le paragraphe 4 de cet article (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 57 et 58), mais également le paragraphe 1 qui établit le pouvoir général de la Commission de procéder à des inspections, d'ailleurs tous deux mentionnés par la requérante à titre subsidiaire (voir point 22 ci-dessus) (ci-après les « dispositions pertinentes de l'article 20 du règlement n o 1/2003 ").

    À l'instar de ce qu'a jugé le Tribunal dans l'arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission (T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 50 et 108), à propos de la nécessité alléguée d'obtenir un mandat judiciaire préalable à l'adoption d'une décision d'inspection, la requérante sollicite en l'espèce l'identification par le Tribunal d'une nouvelle exigence formelle qui conditionnerait la légalité d'une telle décision, consistant en la garantie de voies de recours spécifiques dès son adoption permettant le contrôle juridictionnel des mesures prises en application de ladite décision, et qui devrait ce faisant figurer dans les dispositions pertinentes de l'article 20 du règlement n o 1/2003.

    Néanmoins, comme le soutient à juste titre la requérante, elle a été contrainte de se soumettre à la décision d'inspection, qui est obligatoire pour ses destinataires, qui peut donner lieu à l'infliction d'une amende en cas de non-respect [article 23, paragraphe 1, sous c) à e), du règlement n o 1/2003] et qui implique notamment l'accès à tous leurs locaux ainsi que le contrôle et la copie de leurs documents professionnels [article 20, paragraphe 2, sous a) à d), du règlement n o 1/2003], ce qui suffit à caractériser une intrusion dans le domicile des entreprises inspectées justifiant que soient garantis les droits reconnus par la jurisprudence susvisée de la Cour EDH aux entreprises faisant l'objet de visites domiciliaires (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 65 ; Cour EDH, 14 mars 2013, Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvège, CE :ECHR :2013 :0314JUD 002411708, point 106).

    Il n'est, dès lors, pas déterminant que l'inspection ait été menée en l'espèce sans l'intervention préalable d'un juge autorisant le recours à la force publique et il peut même être considéré que cette absence d'intervention juridictionnelle préalable justifie a fortiori le nécessaire respect des garanties posées par la jurisprudence de la Cour EDH au stade du contrôle juridictionnel a posteriori de la décision ordonnant l'inspection (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 66 et jurisprudence de la Cour EDH citée).

    Il importe de souligner, au surplus, que, lorsque le juge de l'Union a été amené à se prononcer sur le respect des droits fondamentaux d'entreprises inspectées, il s'est toujours appuyé sur la jurisprudence de la Cour EDH (arrêts du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, EU:C:2015:404, points 41 à 48 ; du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 109 à 114, et du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 91).

    Il permet en particulier la vérification du respect par la Commission de l'ensemble des limites s'imposant à elle lors du déroulement d'une inspection (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 79 à 82) et il a été considéré comme garantissant l'existence d'un contrôle juridictionnel effectif sur les mesures d'inspection, tel que requis par la Cour EDH (arrêt du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 91).

    Deuxièmement, il ressort également de la jurisprudence et le présent recours atteste qu'une décision d'inspection est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation (arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 97 et 111).

    D'autre part, dans l'hypothèse où une décision d'inspection serait adoptée à la suite d'autres inspections et où les informations obtenues dans le cadre des inspections précédentes auraient fondé cette décision d'inspection, le contrôle de légalité de ladite décision peut notamment porter sur la conformité des mesures prises en application des décisions d'inspection antérieures avec le champ de l'inspection défini dans ces décisions (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 138 à 160) et conduire à son annulation en cas de non-conformité constatée (arrêt du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, EU:C:2015:404, points 56 à 67 et 71 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 63).

    En particulier, une telle demande de sursis peut conduire à la suspension des opérations d'inspection, étant précisé toutefois que, dans la mesure où la décision d'inspection est en principe notifiée et portée à la connaissance de l'entreprise inspectée le jour auquel l'inspection débute, seul le recours à la procédure prévue par l'article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure permet, si les conditions d'octroi d'un sursis provisoire sont réunies, d'obtenir un tel résultat (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 98).

    Un tel recours en responsabilité ne relève pas, en effet, du système de contrôle de la validité des actes de l'Union ayant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, mais est ouvert lorsqu'une partie a subi un préjudice du fait d'un comportement illégal d'une institution, et ce même si ce comportement ne s'est pas matérialisé par un acte attaquable (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 133 ; du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 99, et du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 92).

    Il en est d'autant plus ainsi que cette dernière est tenue d'accorder un bref délai à l'entreprise pour consulter ses avocats avant d'effectuer des copies aux fins, le cas échéant, de formuler de telles demandes (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 89).

    Plus précisément, la décision d'inspection doit contenir une description des caractéristiques de l'infraction suspectée, en indiquant le marché présumé en cause et la nature des restrictions de concurrence suspectées, ainsi que les secteurs couverts par la prétendue infraction concernée par l'enquête ainsi que des explications quant à la manière dont l'entreprise est présumée être impliquée dans l'infraction (voir arrêts du 8 mars 2007, France Télécom/Commission, T-339/04, EU:T:2007:80, points 58 et 59 et jurisprudence citée, et du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 75 et 77 et jurisprudence citée).

    Il reste que, si la Commission n'a pas l'obligation d'indiquer, au stade de la phase d'instruction préliminaire, les indices la conduisant à envisager l'hypothèse d'une violation de l'article 101 TFUE, elle est tenue, afin d'établir le caractère justifié de l'inspection, de faire apparaître de manière circonstanciée dans la décision ordonnant une inspection qu'elle dispose d'éléments et d'indices matériels sérieux l'amenant à suspecter l'infraction dont l'entreprise visée par l'inspection est soupçonnée (voir arrêt du 8 mars 2007, France Télécom/Commission, T-339/04, EU:T:2007:80, point 60 et jurisprudence citée ; arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 172).

    La Cour EDH a néanmoins constamment rappelé qu'un degré acceptable de protection contre les ingérences attentatoires à l'article 8 de la CEDH impliquait un cadre légal et des limites stricts (voir arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 73 et jurisprudence de la Cour EDH citée).

    S'agissant plus particulièrement des pouvoirs d'inspection conférés à la Commission par l'article 20, paragraphe 4, du règlement n o 1/2003, en cause en l'espèce, il a été jugé que l'exercice de tels pouvoirs constituait une ingérence évidente dans le droit de l'entreprise inspectée au respect de sa sphère d'activité privée, de son domicile et de sa correspondance (arrêts du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 65, et du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-325/16, EU:T:2018:368, point 169).

  • EuG - T-521/11 (anhängig)

    Deutsche Bahn u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 05.10.2020 - T-254/17
    Il en résulte que l'exception d'illégalité soulevée en l'espèce n'est recevable que pour autant qu'elle concerne les dispositions de l'article 20 du règlement n o 1/2003 qui servent expressément de fondement à la décision attaquée, à savoir le paragraphe 4 de cet article (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 57 et 58), mais également le paragraphe 1 qui établit le pouvoir général de la Commission de procéder à des inspections, d'ailleurs tous deux mentionnés par la requérante à titre subsidiaire (voir point 22 ci-dessus) (ci-après les « dispositions pertinentes de l'article 20 du règlement n o 1/2003 ").

    À l'instar de ce qu'a jugé le Tribunal dans l'arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission (T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 50 et 108), à propos de la nécessité alléguée d'obtenir un mandat judiciaire préalable à l'adoption d'une décision d'inspection, la requérante sollicite en l'espèce l'identification par le Tribunal d'une nouvelle exigence formelle qui conditionnerait la légalité d'une telle décision, consistant en la garantie de voies de recours spécifiques dès son adoption permettant le contrôle juridictionnel des mesures prises en application de ladite décision, et qui devrait ce faisant figurer dans les dispositions pertinentes de l'article 20 du règlement n o 1/2003.

    Néanmoins, comme le soutient à juste titre la requérante, elle a été contrainte de se soumettre à la décision d'inspection, qui est obligatoire pour ses destinataires, qui peut donner lieu à l'infliction d'une amende en cas de non-respect [article 23, paragraphe 1, sous c) à e), du règlement n o 1/2003] et qui implique notamment l'accès à tous leurs locaux ainsi que le contrôle et la copie de leurs documents professionnels [article 20, paragraphe 2, sous a) à d), du règlement n o 1/2003], ce qui suffit à caractériser une intrusion dans le domicile des entreprises inspectées justifiant que soient garantis les droits reconnus par la jurisprudence susvisée de la Cour EDH aux entreprises faisant l'objet de visites domiciliaires (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 65 ; Cour EDH, 14 mars 2013, Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvège, CE :ECHR :2013 :0314JUD 002411708, point 106).

    Il n'est, dès lors, pas déterminant que l'inspection ait été menée en l'espèce sans l'intervention préalable d'un juge autorisant le recours à la force publique et il peut même être considéré que cette absence d'intervention juridictionnelle préalable justifie a fortiori le nécessaire respect des garanties posées par la jurisprudence de la Cour EDH au stade du contrôle juridictionnel a posteriori de la décision ordonnant l'inspection (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 66 et jurisprudence de la Cour EDH citée).

    Il importe de souligner, au surplus, que, lorsque le juge de l'Union a été amené à se prononcer sur le respect des droits fondamentaux d'entreprises inspectées, il s'est toujours appuyé sur la jurisprudence de la Cour EDH (arrêts du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, EU:C:2015:404, points 41 à 48 ; du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 109 à 114, et du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 91).

    Il permet en particulier la vérification du respect par la Commission de l'ensemble des limites s'imposant à elle lors du déroulement d'une inspection (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 79 à 82) et il a été considéré comme garantissant l'existence d'un contrôle juridictionnel effectif sur les mesures d'inspection, tel que requis par la Cour EDH (arrêt du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 91).

    Deuxièmement, il ressort également de la jurisprudence et le présent recours atteste qu'une décision d'inspection est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation (arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 97 et 111).

    D'autre part, dans l'hypothèse où une décision d'inspection serait adoptée à la suite d'autres inspections et où les informations obtenues dans le cadre des inspections précédentes auraient fondé cette décision d'inspection, le contrôle de légalité de ladite décision peut notamment porter sur la conformité des mesures prises en application des décisions d'inspection antérieures avec le champ de l'inspection défini dans ces décisions (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 138 à 160) et conduire à son annulation en cas de non-conformité constatée (arrêt du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, EU:C:2015:404, points 56 à 67 et 71 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 63).

    En particulier, une telle demande de sursis peut conduire à la suspension des opérations d'inspection, étant précisé toutefois que, dans la mesure où la décision d'inspection est en principe notifiée et portée à la connaissance de l'entreprise inspectée le jour auquel l'inspection débute, seul le recours à la procédure prévue par l'article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure permet, si les conditions d'octroi d'un sursis provisoire sont réunies, d'obtenir un tel résultat (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 98).

    Un tel recours en responsabilité ne relève pas, en effet, du système de contrôle de la validité des actes de l'Union ayant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, mais est ouvert lorsqu'une partie a subi un préjudice du fait d'un comportement illégal d'une institution, et ce même si ce comportement ne s'est pas matérialisé par un acte attaquable (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 133 ; du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 99, et du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 92).

    Il en est d'autant plus ainsi que cette dernière est tenue d'accorder un bref délai à l'entreprise pour consulter ses avocats avant d'effectuer des copies aux fins, le cas échéant, de formuler de telles demandes (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 89).

    Plus précisément, la décision d'inspection doit contenir une description des caractéristiques de l'infraction suspectée, en indiquant le marché présumé en cause et la nature des restrictions de concurrence suspectées, ainsi que les secteurs couverts par la prétendue infraction concernée par l'enquête ainsi que des explications quant à la manière dont l'entreprise est présumée être impliquée dans l'infraction (voir arrêts du 8 mars 2007, France Télécom/Commission, T-339/04, EU:T:2007:80, points 58 et 59 et jurisprudence citée, et du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 75 et 77 et jurisprudence citée).

    Il reste que, si la Commission n'a pas l'obligation d'indiquer, au stade de la phase d'instruction préliminaire, les indices la conduisant à envisager l'hypothèse d'une violation de l'article 101 TFUE, elle est tenue, afin d'établir le caractère justifié de l'inspection, de faire apparaître de manière circonstanciée dans la décision ordonnant une inspection qu'elle dispose d'éléments et d'indices matériels sérieux l'amenant à suspecter l'infraction dont l'entreprise visée par l'inspection est soupçonnée (voir arrêt du 8 mars 2007, France Télécom/Commission, T-339/04, EU:T:2007:80, point 60 et jurisprudence citée ; arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 172).

    La Cour EDH a néanmoins constamment rappelé qu'un degré acceptable de protection contre les ingérences attentatoires à l'article 8 de la CEDH impliquait un cadre légal et des limites stricts (voir arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 73 et jurisprudence de la Cour EDH citée).

    S'agissant plus particulièrement des pouvoirs d'inspection conférés à la Commission par l'article 20, paragraphe 4, du règlement n o 1/2003, en cause en l'espèce, il a été jugé que l'exercice de tels pouvoirs constituait une ingérence évidente dans le droit de l'entreprise inspectée au respect de sa sphère d'activité privée, de son domicile et de sa correspondance (arrêts du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 65, et du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-325/16, EU:T:2018:368, point 169).

  • EuG, 14.11.2012 - T-135/09

    Nexans France und Nexans / Kommission

    Auszug aus EuG, 05.10.2020 - T-254/17
    En effet, premièrement, il ressort de la jurisprudence et il n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante que les conditions dans lesquelles une inspection s'est déroulée peuvent être critiquées dans le cadre d'un recours en annulation formé contre la décision finale clôturant la procédure ouverte au titre de l'article 101 TFUE (arrêt du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 132 ; voir, également, arrêt du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 91 et jurisprudence citée).

    Peut alors notamment être invoqué, au soutien de ce recours, le caractère illégal de la sanction au motif que la mesure prise au cours de l'inspection à laquelle l'entreprise sanctionnée ne se serait pas soumise, telle une demande de production d'un document confidentiel ou une demande d'explication adressée à un membre de son personnel, serait elle-même illégale (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 126).

    Il s'est fondé pour ce faire sur la circonstance que les parties requérantes n'avaient ni fait valoir lors de l'adoption de la décision de copie des données que des documents leur appartenant bénéficiaient d'une protection semblable à celle conférée à la confidentialité des communications entre avocats et clients, ni identifié les documents précis ou les parties de documents en cause (arrêt du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, points 129 et 130).

    Un tel recours en responsabilité ne relève pas, en effet, du système de contrôle de la validité des actes de l'Union ayant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, mais est ouvert lorsqu'une partie a subi un préjudice du fait d'un comportement illégal d'une institution, et ce même si ce comportement ne s'est pas matérialisé par un acte attaquable (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 133 ; du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 99, et du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 92).

    Or, il ressort d'une jurisprudence constante se prononçant sur les éléments devant être communiqués à l'entreprise inspectée en vue d'assurer la protection de ses droits de la défense à l'égard de la Commission que cette dernière n'est pas tenue de lui indiquer, dans la décision d'inspection ou au cours de l'inspection, les indices ayant justifié ladite inspection (voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 1989, Dow Chemical Ibérica e.a./Commission, 97/87 à 99/87, EU:C:1989:380, points 45, 50 et 51 ; du 8 juillet 2008, AC-Treuhand/Commission, T-99/04, EU:T:2008:256, point 48 ; du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 69 ; du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 37 ; du 25 novembre 2014, 0range/Commission, T-402/13, EU:T:2014:991, point 81, et du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-325/16, EU:T:2018:368, points 45 et 46).

    Il s'ensuit par ailleurs que la portée de l'obligation de motivation des décisions d'inspection, telle que précisée au point 109 ci-dessus, ne peut en principe être restreinte en fonction de considérations tenant à l'efficacité de l'investigation (arrêts du 17 octobre 1989, Dow Benelux/Commission, 85/87, EU:C:1989:379, point 8, et du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 42).

    Il appartient alors au juge de l'Union, aux fins de s'assurer que la décision d'inspection ne présente pas un caractère arbitraire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été adoptée en l'absence de toute circonstance de fait et de droit susceptible de justifier une inspection, de vérifier si la Commission disposait d'indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence par l'entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 43, et du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-325/16, EU:T:2018:368, point 48).

    Ont ainsi été considérées comme pouvant, en principe, constituer des indices justifiant valablement une inspection une dénonciation faite dans le cadre d'une plainte écrite (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-325/16, EU:T:2018:368, point 95), laquelle peut conduire à l'ouverture d'une enquête par la Commission même si elle ne remplit pas les conditions prévues pour les plaintes à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n o 1/2003 [paragraphe 4 de la communication de la Commission relative au traitement par la Commission des plaintes déposées au titre des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, C 101, p. 65)], de même qu'une dénonciation orale dans le cadre d'une demande de clémence (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 74).

    Or, contrairement à ce que prétend la requérante, ces données, reprises en annexe au courrier du directeur (annexes Q.15, Q.16, p. 1, et Q.18 de la réponse de la Commission du 10 janvier 2019), peuvent utilement, par leur caractère objectif, compléter d'autres informations plus subjectives issues de l'interprétation desdites données (voir, pour la prise en compte de données publiques en plus d'une dénonciation, arrêts du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 84, et du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-325/16, EU:T:2018:368, point 57).

    Dans l'appréciation de ce caractère plausible, il convient de garder à l'esprit que le pouvoir d'inspection de la Commission implique la faculté de rechercher des éléments d'informations divers qui ne sont pas encore connus ou pleinement identifiés (voir arrêt du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 62 et jurisprudence citée).

    Toutefois, cette définition signifie simplement que, conformément à la jurisprudence et en particulier à l'arrêt du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission (T-135/09, EU:T:2012:596, point 62), la Commission n'a, à ce stade, pas encore déterminé quelle forme prenait le montant bénéficiant aux distributeurs au détriment des fournisseurs et sur lequel elle soupçonnait les distributeurs de s'accorder, ce qu'elle admet d'ailleurs en précisant, dans sa réponse du 5 juin 2019, qu'elle utilisait, dans les annexes jointes, uniquement le terme « rabais ", « sans préjuger si une enquête approfondie conclurait qu'il s'agi[ssai]t de rabais sur les marchés de l'approvisionnement ou de prix de vente de services aux fabricants ".

  • EuGH, 18.06.2015 - C-583/13

    Deutsche Bahn u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb -

    Auszug aus EuG, 05.10.2020 - T-254/17
    Il importe de souligner, au surplus, que, lorsque le juge de l'Union a été amené à se prononcer sur le respect des droits fondamentaux d'entreprises inspectées, il s'est toujours appuyé sur la jurisprudence de la Cour EDH (arrêts du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, EU:C:2015:404, points 41 à 48 ; du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 109 à 114, et du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 91).

    D'autre part, dans l'hypothèse où une décision d'inspection serait adoptée à la suite d'autres inspections et où les informations obtenues dans le cadre des inspections précédentes auraient fondé cette décision d'inspection, le contrôle de légalité de ladite décision peut notamment porter sur la conformité des mesures prises en application des décisions d'inspection antérieures avec le champ de l'inspection défini dans ces décisions (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 138 à 160) et conduire à son annulation en cas de non-conformité constatée (arrêt du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, EU:C:2015:404, points 56 à 67 et 71 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 63).

    S'agissant, premièrement, de la condition d'effectivité, il y a lieu de relever, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que les voies de droit susvisées donnent lieu à un contrôle approfondi, intervenant tant sur les questions de droit que sur les questions de fait (voir, s'agissant en particulier des décisions d'inspection, arrêt du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, EU:C:2015:404, points 33 et 34, et, s'agissant plus généralement des décisions de la Commission relatives aux procédures d'application des articles 101 et 102 TFUE, arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C-386/10 P, EU:C:2011:815, point 62).

    De même, dans le cadre du recours dirigé contre la décision finale de la Commission, la conséquence du constat d'une irrégularité dans le déroulement de l'inspection réside dans l'impossibilité pour la Commission d'utiliser les éléments de preuve ainsi recueillis aux fins de la procédure d'infraction (voir arrêt du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, EU:C:2015:404, point 45 et jurisprudence citée), ce qui peut conduire à l'annulation de la décision constatant et sanctionnant l'infraction, lorsque les éléments de preuve concernés sont déterminants aux fins de ces constatation et sanction.

    Elle s'est bornée à constater, dans les circonstances particulières du régime transitoire institué par le législateur français, que l'action permise par ce régime contre l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire était conditionnée par l'existence d'un recours pendant contre la décision au fond, ce qui créait une conditionnalité rendant effectivement l'accessibilité de ladite action incertaine (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Wahl dans l'affaire Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, EU:C:2015:92, point 48).

    Le droit fondamental à l'inviolabilité du domicile constitue un principe général du droit de l'Union qui est désormais exprimé à l'article 7 de la Charte, lequel correspond à l'article 8 de la CEDH (voir arrêt du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, EU:C:2015:404, point 19 et jurisprudence citée).

    Il importe également de préciser que, s'il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH que la protection prévue à l'article 8 de la CEDH peut s'étendre à certains locaux commerciaux, il n'en demeure pas moins que cette Cour a jugé que l'ingérence publique pourrait aller plus loin pour des locaux ou des activités professionnels ou commerciaux que dans d'autres cas (voir arrêt du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, EU:C:2015:404, point 20 et jurisprudence de la Cour EDH citée).

    S'il en était autrement, cela reviendrait à considérer que les indices pouvant justifier des inspections ne pourraient revêtir uniquement une forme orale, alors qu'une obligation de transcription formelle non seulement n'est pas requise à ce stade par les dispositions pertinentes (voir points 197 à 202 ci-dessus), mais au surplus pourrait compromettre l'efficacité des enquêtes de la Commission en obligeant cette dernière à avoir recours à la procédure d'enregistrement prévue par l'article 3 du règlement n o 773/2004 (information préalable, mise en place d'un procédé d'enregistrement, mise à disposition d'une copie de l'enregistrement pour approbation, fixation d'un délai d'approbation) et ainsi à retarder la date de l'inspection, alors qu'il est primordial d'adopter rapidement les décisions d'inspection après la communication d'informations sur de potentielles infractions pour minimiser les risques de fuite et de dissimulation de preuves (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Wahl dans l'affaire Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, EU:C:2015:92, points 61 et 62).

    Il importe par ailleurs de souligner que, conformément aux termes de l'article 20 du règlement n o 1/2003 qui ne limitent pas les inspections aux auteurs des infractions qui seront ultérieurement sanctionnés à ce titre, il suffit, pour mener une inspection sur le fondement de cette disposition, que la Commission soupçonne que l'entreprise inspectée est susceptible de détenir des informations pertinentes (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Wahl dans l'affaire Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, EU:C:2015:92, point 19).

  • EuG, 25.11.2014 - T-402/13

    Das Gericht bestätigt die Nachprüfungsbeschlüsse, die die Kommission im

    Auszug aus EuG, 05.10.2020 - T-254/17
    Or, il ressort d'une jurisprudence constante se prononçant sur les éléments devant être communiqués à l'entreprise inspectée en vue d'assurer la protection de ses droits de la défense à l'égard de la Commission que cette dernière n'est pas tenue de lui indiquer, dans la décision d'inspection ou au cours de l'inspection, les indices ayant justifié ladite inspection (voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 1989, Dow Chemical Ibérica e.a./Commission, 97/87 à 99/87, EU:C:1989:380, points 45, 50 et 51 ; du 8 juillet 2008, AC-Treuhand/Commission, T-99/04, EU:T:2008:256, point 48 ; du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 69 ; du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 37 ; du 25 novembre 2014, 0range/Commission, T-402/13, EU:T:2014:991, point 81, et du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-325/16, EU:T:2018:368, points 45 et 46).

    En revanche, la phase contradictoire, qui s'étend de la communication des griefs à l'adoption de la décision finale, doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l'infraction reprochée (voir arrêt du 25 novembre 2014, 0range/Commission, T-402/13, EU:T:2014:991, point 77 et jurisprudence citée).

    En effet, si ces droits étaient étendus à la phase précédant l'envoi de la communication des griefs, l'efficacité de l'enquête de la Commission serait compromise, puisque l'entreprise concernée serait, déjà lors de la phase d'instruction préliminaire, en mesure d'identifier les informations qui sont connues de la Commission et, partant, celles qui peuvent encore lui être cachées (voir arrêt du 25 novembre 2014, 0range/Commission, T-402/13, EU:T:2014:991, point 78 et jurisprudence citée).

    Partant, il importe d'éviter que les droits de la défense puissent être irrémédiablement compromis au cours de cette phase de la procédure administrative dès lors que les mesures d'instruction prises peuvent avoir un caractère déterminant pour l'établissement de preuves du caractère illégal de comportements d'entreprises de nature à engager leur responsabilité (voir arrêt du 25 novembre 2014, 0range/Commission, T-402/13, EU:T:2014:991, point 79 et jurisprudence citée).

    À cet égard, s'il est vrai que la Commission n'est tenue, en vertu de l'article 20 du règlement n o 1/2003 et de la jurisprudence, ni de communiquer au destinataire d'une telle décision toutes les informations dont elle dispose à propos d'infractions présumées, ni de délimiter précisément le marché en cause, ni de procéder à une qualification juridique exacte de ces infractions, ni d'indiquer la période au cours de laquelle ces infractions auraient été commises, elle doit, en revanche, indiquer, avec autant de précision que possible, les présomptions qu'elle entend vérifier, à savoir ce qui est recherché et les éléments sur lesquels doit porter l'inspection (voir arrêt du 25 novembre 2014, 0range/Commission, T-402/13, EU:T:2014:991, point 80 et jurisprudence citée).

    Ainsi, pour sauvegarder l'effet utile des inspections et pour des raisons tenant à leur nature même, il a été admis que la Commission n'était tenue ni de communiquer au destinataire d'une telle décision toutes les informations dont elle disposait à propos d'infractions présumées, ni de délimiter précisément le marché en cause, ni de procéder à une qualification juridique exacte de ces infractions, ni d'indiquer la période au cours de laquelle ces infractions auraient été commises (voir arrêt du 25 novembre 2014, 0range/Commission, T-402/13, EU:T:2014:991, point 80 et jurisprudence citée ; conclusions de l'avocat général Kokott dans l'affaire Nexans et Nexans France/Commission, C-37/13 P, EU:C:2014:223, points 48 et 49).

    Cette exigence de protection contre des interventions de la puissance publique dans la sphère d'activité privée d'une personne concerne tant les personnes physiques que les personnes morales (voir arrêt du 25 novembre 2014, 0range/Commission, T-402/13, EU:T:2014:991, point 83 et jurisprudence citée).

    Selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêts du 8 mars 2007, France Télécom/Commission, T-339/04, EU:T:2007:80, point 117, et du 25 novembre 2014, 0range/Commission, T-402/13, EU:T:2014:991, point 22).

    En effet, aux fins de respecter le droit des entreprises inspectées à l'inviolabilité de leur domicile, une décision d'inspection doit viser à recueillir la documentation nécessaire pour vérifier la réalité et la portée de situations de fait et de droit déterminées à propos desquelles la Commission dispose déjà d'informations, constituant des indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2014, 0range/Commission, T-402/13, EU:T:2014:991, points 82 à 84 et jurisprudence citée).

  • EuG, 20.06.2018 - T-325/16

    Ceské dráhy / Kommission

    Auszug aus EuG, 05.10.2020 - T-254/17
    Or, il ressort d'une jurisprudence constante se prononçant sur les éléments devant être communiqués à l'entreprise inspectée en vue d'assurer la protection de ses droits de la défense à l'égard de la Commission que cette dernière n'est pas tenue de lui indiquer, dans la décision d'inspection ou au cours de l'inspection, les indices ayant justifié ladite inspection (voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 1989, Dow Chemical Ibérica e.a./Commission, 97/87 à 99/87, EU:C:1989:380, points 45, 50 et 51 ; du 8 juillet 2008, AC-Treuhand/Commission, T-99/04, EU:T:2008:256, point 48 ; du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 69 ; du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 37 ; du 25 novembre 2014, 0range/Commission, T-402/13, EU:T:2014:991, point 81, et du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-325/16, EU:T:2018:368, points 45 et 46).

    En effet, une telle obligation remettrait en cause l'équilibre que la jurisprudence établit entre la préservation de l'efficacité de l'enquête et la préservation des droits de la défense de l'entreprise concernée (voir arrêt du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-325/16, EU:T:2018:368, point 45 et jurisprudence citée ; voir, également, point 83 ci-dessus).

    Il ressort effectivement d'une jurisprudence constante qu'une entreprise ne saurait se prévaloir de l'illégalité dont serait entaché le déroulement de procédures d'inspection au soutien de conclusions en annulation dirigées contre l'acte sur le fondement duquel la Commission a procédé à cette inspection (arrêts du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, EU:T:1999:80, point 413 ; du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-125/03 et T-253/03, EU:T:2007:287, point 55, et du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-325/16, EU:T:2018:368, point 22).

    S'agissant plus particulièrement des pouvoirs d'inspection conférés à la Commission par l'article 20, paragraphe 4, du règlement n o 1/2003, en cause en l'espèce, il a été jugé que l'exercice de tels pouvoirs constituait une ingérence évidente dans le droit de l'entreprise inspectée au respect de sa sphère d'activité privée, de son domicile et de sa correspondance (arrêts du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 65, et du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-325/16, EU:T:2018:368, point 169).

    Il appartient alors au juge de l'Union, aux fins de s'assurer que la décision d'inspection ne présente pas un caractère arbitraire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été adoptée en l'absence de toute circonstance de fait et de droit susceptible de justifier une inspection, de vérifier si la Commission disposait d'indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence par l'entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 43, et du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-325/16, EU:T:2018:368, point 48).

    En revanche, pour adopter une décision d'inspection en vertu de l'article 20 du règlement n o 1/2003, il suffit que la Commission dispose d'éléments et d'indices matériels sérieux l'amenant à suspecter l'existence d'une infraction (arrêts du 29 février 2016, EGL e.a./Commission, T-251/12, non publié, EU:T:2016:114, point 149, et du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-325/16, EU:T:2018:368, point 66).

    Ont ainsi été considérées comme pouvant, en principe, constituer des indices justifiant valablement une inspection une dénonciation faite dans le cadre d'une plainte écrite (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-325/16, EU:T:2018:368, point 95), laquelle peut conduire à l'ouverture d'une enquête par la Commission même si elle ne remplit pas les conditions prévues pour les plaintes à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n o 1/2003 [paragraphe 4 de la communication de la Commission relative au traitement par la Commission des plaintes déposées au titre des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, C 101, p. 65)], de même qu'une dénonciation orale dans le cadre d'une demande de clémence (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 74).

    Or, contrairement à ce que prétend la requérante, ces données, reprises en annexe au courrier du directeur (annexes Q.15, Q.16, p. 1, et Q.18 de la réponse de la Commission du 10 janvier 2019), peuvent utilement, par leur caractère objectif, compléter d'autres informations plus subjectives issues de l'interprétation desdites données (voir, pour la prise en compte de données publiques en plus d'une dénonciation, arrêts du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 84, et du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-325/16, EU:T:2018:368, point 57).

  • EuG, 17.09.2007 - T-125/03

    DAS GERICHT PRÄZISIERT DIE REGELN, DIE FÜR DEN SCHUTZ DER VERTRAULICHKEIT DER

    Auszug aus EuG, 05.10.2020 - T-254/17
    - du recours contre tout acte remplissant les conditions jurisprudentielles de l'acte susceptible de recours qu'adopterait la Commission à la suite de la décision d'inspection et dans le cadre du déroulement des opérations d'inspection, tel qu'une décision rejetant une demande de protection de documents au titre de la confidentialité des communications entre avocats et clients (voir arrêt du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-125/03 et T-253/03, EU:T:2007:287, points 46, 48 et 49 et jurisprudence citée) ;.

    Quatrièmement, il résulte clairement de l'arrêt du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (T-125/03 et T-253/03, EU:T:2007:287, points 46, 48 et 49 et jurisprudence citée), qu'une décision rejetant explicitement ou implicitement une demande de protection de documents au titre de la confidentialité des communications entre avocats et clients présentée au cours d'une inspection constitue un acte attaquable.

    Cette voie de recours a été ouverte précisément parce que le juge de l'Union a considéré que la possibilité dont disposait l'entreprise d'intenter un recours contre une éventuelle décision constatant une infraction aux règles de concurrence ne suffisait pas à protéger adéquatement ses droits, dès lors que, d'une part, la procédure administrative pouvait ne pas aboutir à une décision de constatation d'infraction et, d'autre part, le recours ouvert contre cette décision ne fournissait de toute façon pas à l'entreprise le moyen de prévenir les effets irréversibles qu'entraînerait la prise de connaissance irrégulière de documents protégés par la confidentialité (voir arrêt du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-125/03 et T-253/03, EU:T:2007:287, point 47 et jurisprudence citée).

    En effet, après avoir rappelé l'arrêt du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (T-125/03 et T-253/03, EU:T:2007:287), et la jurisprudence qui y est citée, le Tribunal a, tout en mentionnant la possibilité d'une « décision refusant [...] le bénéfice de [la] protection [au titre de la vie privée] ", constaté qu'une telle décision n'avait pas été adoptée en l'espèce.

    En attestent les ordonnances du 27 septembre 2004, Commission/Akzo et Akcros [C-7/04 P(R), EU:C:2004:566], et du 30 octobre 2003, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (T-125/03 R et T-253/03 R, EU:T:2003:287).

    Il ressort effectivement d'une jurisprudence constante qu'une entreprise ne saurait se prévaloir de l'illégalité dont serait entaché le déroulement de procédures d'inspection au soutien de conclusions en annulation dirigées contre l'acte sur le fondement duquel la Commission a procédé à cette inspection (arrêts du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, EU:T:1999:80, point 413 ; du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-125/03 et T-253/03, EU:T:2007:287, point 55, et du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-325/16, EU:T:2018:368, point 22).

    Cette impossibilité de se prévaloir de l'illégalité dont serait entaché le déroulement des opérations d'inspection au soutien de conclusions dirigées contre une décision d'inspection ne fait que refléter le principe général selon lequel la légalité d'un acte doit être appréciée au regard des circonstances de droit et de fait existant au moment où cette décision a été adoptée, de telle sorte que des actes postérieurs à une décision ne peuvent pas en affecter la validité (ordonnance du 30 octobre 2003, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-125/03 R et T-253/03 R, EU:T:2003:287, points 68 et 69 ; voir également, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2019, Alcogroup et Alcodis/Commission, C-403/18 P, EU:C:2019:870, points 45 et 46 et jurisprudence citée).

  • EuG, 29.07.2011 - T-296/11

    Cementos Portland Valderrivas / Kommission

    Auszug aus EuG, 05.10.2020 - T-254/17
    Or, il ressort d'une jurisprudence constante se prononçant sur les éléments devant être communiqués à l'entreprise inspectée en vue d'assurer la protection de ses droits de la défense à l'égard de la Commission que cette dernière n'est pas tenue de lui indiquer, dans la décision d'inspection ou au cours de l'inspection, les indices ayant justifié ladite inspection (voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 1989, Dow Chemical Ibérica e.a./Commission, 97/87 à 99/87, EU:C:1989:380, points 45, 50 et 51 ; du 8 juillet 2008, AC-Treuhand/Commission, T-99/04, EU:T:2008:256, point 48 ; du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 69 ; du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 37 ; du 25 novembre 2014, 0range/Commission, T-402/13, EU:T:2014:991, point 81, et du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-325/16, EU:T:2018:368, points 45 et 46).

    Il s'ensuit, selon la jurisprudence, qu'il appartient à la Commission d'apprécier si une mesure d'inspection est nécessaire en vue de pouvoir déceler une infraction aux règles de concurrence (arrêt du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission, 155/79, EU:C:1982:157, point 17 ; voir également, s'agissant d'une décision demandant des renseignements, arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 66 et jurisprudence citée).

    Or, elle ne saurait, à cet égard, se contenter de simples affirmations auxquelles n'est associé aucun véritable élément probatoire (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 103).

    Doivent ainsi être distingués, d'une part, les preuves d'une infraction et, d'autre part, les indices de nature à faire naître une suspicion raisonnable quant à la survenance de présomptions d'infraction (voir, par analogie, arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 43) ou, selon une autre terminologie également retenue par la jurisprudence, susceptibles de créer un commencement de soupçon portant sur un comportement anticoncurrentiel (voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2016, EGL e.a./Commission, T-251/12, non publié, EU:T:2016:114, points 153 et 155).

    Il résulte de la distinction entre preuves d'une infraction et indices qui fondent une décision d'inspection que ces derniers ne doivent pas démontrer l'existence et le contenu d'une infraction ainsi que ses parties prenantes, sauf à priver de toute utilité les pouvoirs conférés à la Commission par l'article 20 du règlement n o 1/2003 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 59).

    Partant, la circonstance que les éléments retenus puissent faire l'objet d'interprétations divergentes ne saurait empêcher qu'ils constituent des indices suffisamment sérieux, dès lors que l'interprétation privilégiée par la Commission apparaît plausible (voir, par analogie, pour une décision de demande de renseignements, arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 59).

  • EuG, 10.04.2018 - T-274/15

    Alcogroup und Alcodis / Kommission

    Auszug aus EuG, 05.10.2020 - T-254/17
    Il importe de souligner, au surplus, que, lorsque le juge de l'Union a été amené à se prononcer sur le respect des droits fondamentaux d'entreprises inspectées, il s'est toujours appuyé sur la jurisprudence de la Cour EDH (arrêts du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, EU:C:2015:404, points 41 à 48 ; du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 109 à 114, et du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 91).

    En effet, premièrement, il ressort de la jurisprudence et il n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante que les conditions dans lesquelles une inspection s'est déroulée peuvent être critiquées dans le cadre d'un recours en annulation formé contre la décision finale clôturant la procédure ouverte au titre de l'article 101 TFUE (arrêt du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 132 ; voir, également, arrêt du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 91 et jurisprudence citée).

    Il permet en particulier la vérification du respect par la Commission de l'ensemble des limites s'imposant à elle lors du déroulement d'une inspection (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 79 à 82) et il a été considéré comme garantissant l'existence d'un contrôle juridictionnel effectif sur les mesures d'inspection, tel que requis par la Cour EDH (arrêt du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 91).

    D'autre part, dans l'hypothèse où une décision d'inspection serait adoptée à la suite d'autres inspections et où les informations obtenues dans le cadre des inspections précédentes auraient fondé cette décision d'inspection, le contrôle de légalité de ladite décision peut notamment porter sur la conformité des mesures prises en application des décisions d'inspection antérieures avec le champ de l'inspection défini dans ces décisions (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, points 138 à 160) et conduire à son annulation en cas de non-conformité constatée (arrêt du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, EU:C:2015:404, points 56 à 67 et 71 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 63).

    Un tel recours en responsabilité ne relève pas, en effet, du système de contrôle de la validité des actes de l'Union ayant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, mais est ouvert lorsqu'une partie a subi un préjudice du fait d'un comportement illégal d'une institution, et ce même si ce comportement ne s'est pas matérialisé par un acte attaquable (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T-135/09, EU:T:2012:596, point 133 ; du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T-289/11, T-290/11 et T-521/11, EU:T:2013:404, point 99, et du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, point 92).

    Cependant, dans les hypothèses où l'élément de preuve produit ne répond pas à la demande du Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 10 avril 2018, Alcogroup et Alcodis/Commission, T-274/15, non publié, EU:T:2018:179, points 49, 50, 54 et 55, et du 7 février 2019, RK/Conseil, T-11/17, EU:T:2019:65, point 54) ou l'est après l'expiration du délai de réponse fixé par la mesure d'organisation de la procédure (arrêt du 9 avril 2019, Close et Cegelec/Parlement, T-259/15, non publié, sous pourvoi, EU:T:2019:229, point 34), l'obligation de justification de la tardiveté retrouve à s'appliquer.

  • EuG, 14.03.2014 - T-296/11

    Cementos Portland Valderrivas / Kommission

  • EuG, 16.06.2015 - T-274/15

    Alcogroup und Alcodis / Kommission

  • EuGH, 25.06.2014 - C-37/13

    Nexans und Nexans France / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Verordnung

  • Generalanwalt beim EuGH, 20.10.2016 - C-413/14

    Generalanwalt Wahl hält das Rechtsmittel von Intel gegen die Festsetzung einer

  • EuG, 08.03.2007 - T-339/04

    France Télécom / Kommission - Wettbewerb - Entscheidung, mit der eine Nachprüfung

  • EuG, 29.02.2016 - T-251/12

    Das Gericht erhält die Geldbußen aufrecht, die die Kommission gegen mehrere

  • EuGH, 22.10.2002 - C-94/00

    Roquette Frères

  • EuG, 20.06.2018 - T-621/16

    Ceské dráhy / Kommission - Wettbewerb - Verwaltungsverfahren - Beschluss, mit dem

  • EuGH, 06.09.2017 - C-413/14

    Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit dem die von der Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 12.02.2015 - C-583/13

    Deutsche Bahn u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Art. 20 Abs. 4 und Art. 28 der

  • EuG, 24.10.2018 - T-477/16

    Epsilon International / Kommission - Schiedsklausel - Im Rahmen des Siebten

  • EuGH, 27.09.2004 - C-7/04

    Kommission / Akzo und Akcros - Rechtsmittel - Verfahren des vorläufigen

  • EuG, 15.03.2000 - T-25/95

    DAS GERICHT SETZT DIE GEGEN DAS ZEMENTKARTELL VERHÄNGTEN GELDBUSSEN UM FAST 140

  • EuGH, 08.07.1999 - C-49/92

    Kommission / Anic Partecipazioni

  • Generalanwalt beim EuGH, 03.04.2014 - C-37/13

    Nexans und Nexans France / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Verordnung

  • EuG, 26.10.2010 - T-23/09

    CNOP und CCG / Kommission - Wettbewerb - Verwaltungsverfahren - Entscheidung, mit

  • EuG, 20.04.1999 - T-305/94

    DAS GERICHT BESTÄTIGT IM GROSSEN UND GANZEN DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION, MIT

  • EuG, 08.07.2008 - T-53/03

    BPB / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Gipsplattenmarkt - Entscheidung, mit

  • EuG, 27.11.2014 - T-521/09

    Alstom Grid / Kommission

  • EuG, 27.06.2012 - T-439/07

    Coats Holdings / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Märkte für Reißverschlüsse

  • EuG, 15.03.2000 - T-65/95

    Italcementi / Kommission - Wettbewerb

  • EuG, 08.03.2007 - T-340/04

    France Télécom / Kommission - Wettbewerb - Entscheidung, mit der eine Nachprüfung

  • EuGH, 04.06.2009 - C-8/08

    EIN EINZIGES TREFFEN ZWISCHEN UNTERNEHMEN KANN EINE ABGESTIMMTE VERHALTENSWEISE

  • EuGH, 11.09.2019 - C-540/18

    HX/ Rat

  • EuGH, 28.06.2005 - C-189/02

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DIE URTEILE DES GERICHTS ERSTER INSTANZ ZUR EXISTENZ

  • EuG, 24.10.1991 - T-1/89

    Rhône-Poulenc SA gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Wettbewerb -

  • EuGH, 07.01.2004 - C-204/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT IM WESENTLICHEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

  • EuGH, 17.10.2019 - C-403/18

    Alcogroup und Alcodis / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle -

  • EuG, 12.07.2018 - T-449/14

    Nexans France und Nexans / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Europäischer

  • EuGH, 25.01.2007 - C-403/04

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DAS URTEIL DES GERICHTS ÜBER EIN KARTELL VON

  • EuGH, 27.09.1988 - 89/85

    Ahlström / Kommission

  • EuGH, 29.09.2011 - C-521/09

    Elf Aquitaine / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle - Art. 81 EG und 53

  • EuGH, 21.05.2019 - C-525/18

    Le Pen/ Parlament

  • EuG, 08.09.2016 - T-54/14

    Goldfish u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Belgischer, deutscher,

  • EuG, 12.12.2012 - T-410/09

    Almamet / Kommission

  • EuGH, 18.05.1982 - 155/79

    AM & S / Kommission

  • EuG, 05.03.2019 - T-169/17

    Pethke / EUIPO - Öffentlicher Dienst - Beamte - Dienstliche Verwendung -

  • EuGH, 17.09.2015 - C-386/15

    Alcogroup und Alcodis / Kommission

  • EuG, 12.07.2018 - T-419/14

    Das Gericht der EU bestätigt die von der Kommission wegen Beteiligung an einem

  • EuG - T-419/10 (anhängig)

    Ori Martin / Kommission

  • EuG, 23.05.2019 - T-222/17

    Recylex u.a./ Kommission

  • EuGH, 28.07.2016 - C-543/14

    Ordre des barreaux francophones und germanophone u.a. - Mehrwertsteuer -

  • EuG, 22.06.2017 - T-236/16

    Biogena Naturprodukte / EUIPO (ZUM wohl) - Unionsmarke - Anmeldung der

  • EuG, 09.04.2019 - T-259/15

    Close und Cegelec / Parlament

  • EuGH, 27.09.1988 - 125/85
  • EuG, 28.03.2019 - T-433/16

    Pometon / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Europäischer Markt für

  • EuGH, 14.07.1972 - 48/69

    ICI / Kommission

  • EuG, 12.06.2014 - T-286/09

    Klage von Intel gegen Milliarden-Bußgeld durch EU-Kommission wegen Missbrauch der

  • EuGH, 21.09.2006 - C-105/04

    Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied

  • EuG, 08.07.2008 - T-99/04

    GEGEN EIN BERATUNGSUNTERNEHMEN, DAS ZUR DURCHFÜHRUNG EINES KARTELLS BEIGETRAGEN

  • EuGH, 17.10.1989 - 97/87

    Dow Chemical Ibérica u.a. / Kommission

  • EuGH, 17.01.1984 - 43/82

    VBVB und VBBB / Kommission EWG

  • EuG, 16.10.2018 - T-605/16

    OY / Kommission - Öffentlicher Dienst - Vertragsbedienstete - Art. 3b BSB -

  • EuGH, 23.11.2006 - C-238/05

    ASNEF-EQUIFAX und Administración del Estado - Wettbewerb - Artikel 81 EG - System

  • EuG, 30.09.2003 - T-191/98

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ HEBT GELDBUSSEN IN REKORDHÖHE VON 273 MILLIONEN EURO

  • EuG, 12.07.2011 - T-133/07

    Mitsubishi Electric / Kommission

  • EuG, 12.07.2001 - T-202/98

    Tate & Lyle / Kommission

  • EuGH, 15.10.2002 - C-238/99

    Limburgse Vinyl Maatschappij (LVM) / Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 15.10.2015 - C-247/14

    HeidelbergCement / Kommission - Rechtsmittel - Märkte für Zement und verwandte

  • EuG, 08.10.2008 - T-69/04

    Schunk und Schunk Kohlenstoff-Technik / Kommission - Wettbewerb - Kartelle -

  • EuGH, 17.10.1989 - 85/87

    Dow Benelux / Kommission

  • EuGH, 27.09.1988 - 129/85
  • EuGH, 08.12.2011 - C-386/10

    Chalkor / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Markt für

  • EuG, 15.07.2015 - T-389/10

    Das Gericht setzt die von der Kommission gegen drei Mitglieder des europäischen

  • EuG, 05.04.2006 - T-279/02

    Degussa / Kommission - Wettbewerb - Artikel 81 EG - Kartelle - Markt für

  • EuG, 10.12.2014 - T-90/11

    Das Gericht bestätigt, dass der französische Ordre national des pharmaciens den

  • EuG, 16.06.2011 - T-240/07

    Heineken Nederland und Heineken / Kommission - Wettbewerb - Kartelle -

  • EuG, 29.06.1995 - T-36/91

    Imperial Chemical Industries plc gegen Kommission der Europäischen

  • EuGH, 31.03.1993 - 89/85

    Ahlström / Kommission

  • EuG, 27.06.2012 - T-372/10

    Bolloré / Kommission

  • EuGH, 09.06.2016 - C-617/13

    Repsol Lubricantes y Especialidades u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Art. 81 EG

  • EuGH, 28.05.1998 - C-7/95

    Deere / Kommission

  • EuGH, 21.03.2019 - C-462/18

    Troszczynski / Parlament

  • EuG, 07.02.2019 - T-11/17

    RK / Rat

  • EuGH, 26.02.2013 - C-399/11

    Die Übergabe einer Person an die Justizbehörden eines anderen Mitgliedstaats zur

  • EuGH, 14.09.2017 - C-18/16

    K. - Vorlage zur Vorabentscheidung - Normen für die Aufnahme von Personen, die

  • EuG, 28.04.2010 - T-446/05

    Das Gericht bestätigt die Geldbußen in einer Gesamthöhe von 23,44 Millionen Euro,

  • EuGH, 26.02.2013 - C-617/10

    Åkerberg Fransson - Anwendungsbereich der Charta der Grundrechte, Grundsatz des

  • EuG, 12.06.2015 - T-296/12

    Health Food Manufacturers' Association u.a. / Kommission

  • EuGH, 13.07.1966 - 32/65

    Italien / Rat und Kommission EWG

  • EuGöD, 30.04.2009 - F-65/07

    Aayhan u.a. / Parlament - Öffentlicher Dienst - Hilfskräfte für Sitzungen des

  • EuGH, 22.12.2010 - C-279/09

    DEB - Effektiver gerichtlicher Schutz der Rechte aus dem Unionsrecht - Recht auf

  • EuG, 25.01.2018 - T-818/14

    BSCA / Kommission - Staatliche Beihilfen - Von Belgien dem BSCA gewährte

  • EuG, 20.11.2007 - T-308/04

    Ianniello / Kommission

  • EuG, 14.07.2016 - T-99/14

    Alesa / Kommission

  • EuGH, 09.03.2023 - C-693/20

    Intermarché Casino Achats/ Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle -

    Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die Intermarché Casino Achats SARL die teilweise Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 5. Oktober 2020, 1ntermarché Casino Achats/Kommission (T-254/17, nicht veröffentlicht, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2020:459), mit dem das Gericht ihre Klage nach Art. 263 AEUV auf Nichtigerklärung des Beschlusses C(2017) 1056 final der Kommission vom 9. Februar 2017, mit dem Intermarché Casino Achats sowie allen unmittelbar oder mittelbar von ihr kontrollierten Gesellschaften aufgegeben wird, eine Nachprüfung gemäß Art. 20 Abs. 1 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates zu dulden (Sache AT.40466 - Tute 1) (im Folgenden: streitiger Beschluss), teilweise abgewiesen hat.

    Nr. 2 des Tenors des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 5. Oktober 2020, 1ntermarché Casino Achats/Kommission (T - 254/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2020:459), wird aufgehoben.

    Nr. 3 des Tenors des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 5. Oktober 2020, 1ntermarché Casino Achats/Kommission (T - 254/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2020:459), wird aufgehoben, soweit damit über die Kosten entschieden worden ist.

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